Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049
Cour de cassationaux dispositions de l'accord de modulation (art. 2.3) ; que conformément à l'article 2.2 de l'accord de modulation, le contrat prévoit que sera indiqué chaque semaine au salarié, le nombre d'heures précis pour la semaine suivante ; que ces dispositions contractuelles relèvent de l'article L. 212-4-6 du Code du Travail alors applicable devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050
Cour de cassationil résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051
Cour de cassationil résulte des indications portées sur la feuille de souhaits ; qu'elle ne se tenait donc pas à la disposition de la société pendant ce temps de travail chez un autre employeur et que son droit à percevoir une rémunération à temps plein en raison de conditions irrégulières du travail à temps partiel doit dès lors être limité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que la salariée connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052
Cour de cassationpar requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec les
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053
Cour de cassationil résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054
Cour de cassationil résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055
Cour de cassationpar requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationil résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, et se borne à prévoir que chaque semaine sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; QUE si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555
Cour de cassationconditions de modification de cette répartition et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail ; que cependant le dispositif relatif au temps partiel modulé tel que résultant de la convention collective nationale applicable et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dispositif relevant des dispositions de l'article L.3123-25 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la période concernée en l'espèce, exclut l'application des dispositions de l'article L.3123-14 du dit code pour les contrats de travail à temps partiel modulé conclus en application d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié contient les mentions prévues aux dispositions légales et conventionnelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556
Cour de cassationles conditions de modification de cette répartition et qu'il se trouve dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail ; que cependant le dispositif relatif au temps partiel modulé tel que résultant de la convention collective nationale applicable et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dispositif relevant des dispositions de l'article L.3123-25 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la période concernée en l'espèce, exclut l'application des dispositions de l'article L.3123-14 du dit code pour les contrats de travail à temps partiel modulé conclus en application d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié contient les mentions prévues aux dispositions légales et conventionnelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985
Cour de cassationL'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256
Cour de cassation, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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