Code du travail

Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées148
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-25

148 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code, abrogé par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859

Cour de cassation

par les heures accomplies en deçà de cette durée ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires et de 22,30 € au titre des congés payés afférents alors qu'il était constant et non contesté qu'il effectuait un temps partiel modulé, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020

Cour de cassation

l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant au contraire que la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel consécutive à un accord collectif ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 de l'ancien code du travail, devenu l'article L.

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