Code du travail
Article L. 3123-25 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-25
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257
Cour de cassation, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code, abrogé par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255
Cour de cassationmois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L. 3123-25 du même code abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exercice de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne satisfait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859
Cour de cassationpar les heures accomplies en deçà de cette durée ; qu'en allouant, dès lors, à M. X... les sommes de 223,09 € au titre des heures complémentaires et de 22,30 € au titre des congés payés afférents alors qu'il était constant et non contesté qu'il effectuait un temps partiel modulé, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020
Cour de cassationl'intérêt de l'association ; qu'en affirmant au contraire que la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel consécutive à un accord collectif ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 de l'ancien code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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