Code du travail
Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme I... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, obtenir le paiement de rappels de salaire outre les congés payés, de l'avoir condamnée à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassation1242-2, la date du terme et, le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe. Selon les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de la salariée variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassationde préparateur de commandes exercées par le salarié et que son caractère très général, dépourvu de limites et de toute contrepartie financière la rendait illicite car contraire à la liberté du travail, sans vérifier au préalable si le salarié travaillait à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationrecherché si la faculté laissée à l'employeur, sans délai de prévenance, de moduler les horaires de travail suivant le secteur d'affectation, ne l'aurait pas mise dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail sur les jours de la semaines et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le cumul d'emploi n'est pas incompatible avec l'existence d'un travail à temps complet ; qu'en jugeant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061
Cour de cassation; qu'en constatant que Mme Z... travaillait sur une durée moyenne mensuelle de 17 heures, puis en s'abstenant de rechercher si les conditions légales posées par l'article L.3123-2 du code du travail à l'admission d'un temps partiel dans l'établissement considéré étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L.3123-1 du même code ; Mais attendu que l'article 9 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, organise, dans ce secteur d'activité, le recours au travail à temps partiel ; Et attendu que l'arrêt, qui a relevé que les relations contractuelles étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-21.671
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassationet au quantum des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture ; la saisine de la présente cour est limitée dans les mêmes termes » Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassationl'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni ne devait donc se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au motif inopérant qu'il n'avait jamais été empêché d'exercer ses nombreuses autres activités au service des autres employeurs, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244
Cour de cassationde Colmar à compter du 19 juin 2000 et par la production de bilans pour les exercice 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'on ne pouvait en déduire que Madame X... ne travaillait pas à temps plein pour Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 3123-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS 2 º) QUE : en retenant tout à'la fois que Madame Y... n'aurait pas démenti les propos de Madame X... selon lesquels elle aurait toujours été employée à temps plein, et que Madame Y... soutenait qu'à compter de mai 2000 Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774
Cour de cassationprovisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société Poclain Hydraulics « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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