Code du travail

Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-1

121 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-21.879

Cour de cassation

inopérants pris, d'une part, de ce qu'elle ne contestait pas avoir travaillé à temps partiel, d'autre part de ce qu'elle exerçait un emploi à temps plein pour un autre employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'AFOR justifiait de la durée exacte de travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L.3123-14 du Code du travail.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390

Cour de cassation

alloué à la salariée un rappel de salaire égal à 3/ 5e de la somme réclamée, laquelle correspondait à un rappel de salaire de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'iI mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines, soit 44 h, lorsqu'une éventuelle irrégularité au regard de l'interdiction du cumul d'emplois ne pouvait exonérer l'employeur de son obligation de payer les heures de travail effectuées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 3123-1 du Code du travail ; Second moyen du pourvoi incident Le second moyen du pourvoi incident reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

ALORS QUE en limitant la portée de la requalification du contrat à temps partiel irrégulier en un contrat à temps plein, pour la période postérieure au 1er juillet 2005, motifs pris de ce que la salariée occupait parallèlement un emploi à plein partiel à hauteur de 18 heures par semaine, tout en constatant qu'elle ignorait la date d'obtention de cet emploi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 3123-1 du Code du travail ; ALORS QU'EN TOUT ETAT le contrat de travail à temps partiel qui ne remplit pas les exigences légales est présumé à temps plein ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

la SA Médiapost ne démontrait pas que ce dernier était en capacité de prévoir, dans le délai de prévenance minimal suffisant, à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 3123-1 du Code du travail ; Alors en tout état que en limitant la portée de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps correspondant à 28 heures hebdomadaire, faute pour le salarié de démontrer qu'il était dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur le vendredi, jour où il avait déclaré être indisponible, lorsqu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas dans l'obligation de…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195

Cour de cassation

; que de mai 2005 à octobre 2007, il a travaillé les vendredis et samedis dans le magasin FNAC Bellecour à Lyon en tant que promoteur des ventes des ordinateurs Apple moyennant un salaire mensuel de 519,90 euros ; que l'employeur a ensuite cessé de lui confier des missions ; qu'invoquant une fin injustifiée de la relation contractuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s B 10-15. 175, E 10-15. 178, J 10-15. 182 et K 10-15183 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Distribution Casino France, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de la réduction du temps de travail ; Attendu que pour accueillir

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