Code du travail

Article L. 3123-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées121
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-1

121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période de 2006 à 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période du 15 avril 2006 au 20 juillet 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

durant l'intégralité de cette relation contractuelle, de telle sorte qu'elle ne pouvait considérer, malgré la requalification de cette relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, que Madame X... occupait un emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.3123-1 et L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1235-3 et L.1235-5, L.1245-2 et L.8223-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MULTITHEMATIQUES à verser à Madame X... les sommes de 2.071,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 296 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.186

Cour de cassation

et Dominique M...), si pendant tout ou partie de la période d'avril 2003 à avril 2008, les intéressés avaient bénéficié d'une rémunération et du forfait pause sur la base d'une durée du travail inférieure à 151, 67 heures par mois, cela était dû au fait que ces salariés avaient alors travaillé à temps partiel ; qu'il s'ensuit que viole l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et les articles 1134 du code civil et L. 3123-1 du code du travail l'arrêt qui alloue à ces salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause sur la base d'un plein temps et non pas de leur temps de travail effectif ; 5°/ qu'ayant considéré que le forfait pause avait été accordé par l'employeur sur la base d'un temps de travail inférieur à 35 heures (par exemple pour Eric X...

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-43.230

Cour de cassation

durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ; 2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L. 212-4-2 du code du travail qu'un contrat de travail à temps complet est celui qui prévoit une durée de travail annuelle égale à celle résultant de l'application sur cette période la durée légale du travail, soit 1 607 heures ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EARL Les Jardins de Soliplanta et la société SAS Soliplanta à verser à M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-5 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

de la salariée le 4 décembre 1992, "La Poste" avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-17 du code du travail ; 4°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et pour obtenir un rappel de salaire et de primes d'ancienneté ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Vu l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

à l'époque, soit 169 heures, aux mois de mai, juillet et novembre 1994, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 1995 (production); qu'en écartant la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps plein au motif que le contrat de travail n'était pas produit, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-1 (ancien article L. 212-4-2 al.2 à 5) du Code du travail.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

été à la disposition permanente de l'employeur sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue mais en relevant au contraire un horaire annuel variable réparti de manière anarchique sur l'année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et suivants devenus L. 3123-1 et suivants du Code du travail ; 2) ALORS en outre QU'en affirmant que le salarié n'était pas à la disposition permanente de l'employeur du fait qu'il avait pu être employé par d'autres organisateurs de spectacle quelques jours par an et connu des périodes de chômage, sans caractériser le fait que Monsieur X...

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