Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107

Cour de cassation

de travail à temps partiel ; (…) que le conseil de prud'hommes a à bon droit accordé à la salariée la somme de 500 euros du fait de l'illégalité du contrat en réparation du préjudice généré par le non respect des dispositions légales par l'employeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ; 2°/ que les juges du fond ont expressément relevé le caractère à la fois extrêmement souple et variable de la durée de travail de la salariée ; qu'il a ainsi été constaté, sur la durée de travail (p. 4, alinéa 3) "qu'en l'occurrence, Mme X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348

Cour de cassation

signer l'avenant qui lui était proposé ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2006 pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGILEPS : Attendu que l'AGILEPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599

Cour de cassation

a été engagé à compter du mois de septembre 2002 par la société Bordeaux Limousine, dont l'activité est la location de voitures de luxe avec chauffeur, pour réaliser des "extras" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935

Cour de cassation

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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786

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

tendant à voir requalifier le contrat en contrat à temps complet et obtenir le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ainsi que des compléments d'indemnités de licenciement et de préavis en conséquence ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas de modification éventuelle de cette répartition et les modalités de communication des horaires de travail ; le contrat de travail de M. X...

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits produits devant la cour d'appel qui a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère indu des salaires versés à son salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

du journal télévisé, emploi relevant de l'activité normale et permanente de la chaîne de télévision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le premier contrat à durée déterminée irrégulier avait été conclu le 13 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L. 3123-14 du code du travail pour les contrats de travail à temps partiel ne s'applique pas aux employés de maison qui sont occupés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les époux X...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois de la salariée : Vu l'article L.

791

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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792

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

; qu'en déduisant de cette constatation et du fait que Mme X... ne démontrait pas qu'elle n'avait pas d'autre employeur que l'OGEC pendant la période sur laquelle portait la demande de requalification, que la relation de travail était à temps partiel jusqu'au 3 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.

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