Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.370

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période de 2006 à 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période du 15 avril 2006 au 20 juillet 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-20.279

Cour de cassation

l'employeur devant alors, s'il conteste cette présomption, rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail, en se bornant à retenir les plannings versés aux débats par l'employeur ce qui constituait une preuve a posteriori insusceptible de prouver que le salarié était toujours informé à l'avance de ses conditions de travail ; qu'il en allait de même du courrier émanant de M. X...

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.599

Cour de cassation

de sa demande tendant à la condamnation de la société SOTOURDI et de Monsieur Z... au rétablissement de ses horaires de travail initiaux, et au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas, en premier lieu, à la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'apprécier la conformité du contrat de travail conclu le 1er octobre 2006 par Mademoiselle X...

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.650

Cour de cassation

contractuelles, que la cour d'appel, constatant que ce dernier avait omis de fournir du travail à la salariée, a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1221-1 et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.329

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-22.798

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser le fait que le salarié, en sa qualité de gardien d'immeuble, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, hors ses heures de travail pour la société Coca-Cola, la cour d'appel a violé l'article L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu les articles 1315 du code civil, L.

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