Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 68

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de rappels de rémunérations pour heures supplémentaires ou dommages et intérêts pour la période de mars 2000 à avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 212-4-3 (devenu L. 3123-14, L. 3123-17 du Code du Travail), les premiers juges ont développé des moyens et arguments pertinents que la Cour entend adopter ; il y a lieu d'ajouter que le témoignage de Monsieur Y...

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032

Cour de cassation

6), la cour d'appel a jugé que «la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.628

Cour de cassation

; qu'en outre, il n'a été justifié par aucun document que Mme X... ait refusé de faire le ménage ; qu'enfin, le contrat de travail de Mme B... n'étant pas signé, l'intéressée était réputée embauchée à durée indéterminée et à temps plein ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1235-3 et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que le poste occupé par Mme X...

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que les horaires indiqués sur son contrat de travail n'étaient jamais respectés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

; qu'en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail sans écrit entre la société Gourmets de l'Artois et Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait décider que Monsieur X... serait rémunéré pour un travail à quart de temps, sans relever que l'employeur démontrait le nombre d'heures effectivement travaillées pour son compte et que le salarié n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3123-14 du code du travail et l'article 1315 du code civil ET ALORS QUE le salarié a droit à une rémunération en contre partie de son travail et pendant toute la durée de son contrat de travail ; que le fait qu'un salarié exerce son activité au sein d'une autre entreprise n'emporte pas en soi modification du contrat de travail ; que la cour…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.853

Cour de cassation

du travail, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, d'une part, qu'il y avait eu modification du contrat de travail, d'autre part, que la rupture était intervenue aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970

Cour de cassation

; que la salariée, licenciée pour abandon de poste le 3 novembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté, devant la cour d'appel, une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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