Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342
Cour de cassation, retient qu'en définitive, et en l'état des explications fournies par les parties, celle-ci n'a été employée à temps partiel qu'à raison de 16 heures hebdomadaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée avait accepté la modification de la durée du travail, alors que celle-ci telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346
Cour de cassationtout le mois de décembre selon l'horaire convenu, de sorte qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, quand il résultait de telles constatations que le salarié n'avait pas signé d'avenant modificatif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil et L. 1221-1 (ancien article L. 121-1), L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-65.227
Cour de cassationétait "manifestement à temps plein" au seul motif qu'il ne contenait "aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail", sans rechercher si les éléments produits par l'employeur relatifs notamment au volume de l'activité déployée par la salariée ne confirmaient pas l'exercice d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.349
Cour de cassationLa clause contractuelle par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-71.029
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle doit figurer dans le contrat de travail à temps partiel et qu'elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 octobre 2000 par la société Akor conseil en qualité de formatrice en français, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073
Cour de cassationa démissionné par courrier du 1er septembre 2003 et a présenté, le 29 septembre 2004, des demandes additionnelles aux fins notamment de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de requalification de la démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif" ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait apporté des modifications à la durée du travail du salarié tandis qu'aucun contrat écrit n'avait été régularisé entre les parties ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir juger que l'employeur avait réduit la durée de son travail sans qu'il ait donné son accord, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 212-4-3) ; ALORS, encore, QUE Gustave X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait apporté des modifications à la durée du travail du salarié tandis qu'aucun contrat écrit n'avait été régularisé entre les parties ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir juger que l'employeur avait réduit la durée de son travail sans qu'il ait donné son accord, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 3123-14 du Code du Travail (anciennement L 212-4-3) ; ALORS, encore, QUE Philippe X...
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00754
Cour d'appella requalification de ce contrat en temps complet. Depuis le 1er janvier 2005, [J] [T] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée dont elle a reconnu, dans ses écritures d'appel de l'ordonnance de référé, qu'il mentionne un horaire mensuel de 20 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.418
Cour de cassation, avait conservé l'essentiel de ses attributions et accomplissait un horaire de travail supérieur à celui qui lui était payé ; qu'il résultait de telles constatations que la durée de travail accomplie par le salarié n'était ni fixée, ni répartie sur la semaine ou sur le mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a directement violé l'article L. 3123-14 du code du travail, et indirectement les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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