Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.441
Cour de cassation,62 €; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 10.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € -10.533 € = 63.542,62 € et de 6.354,26 € au titre des congés payés afférents ; 1°ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article L.3123-14 du Code du travail, la présomption que le contrat est à temps complet tombe quand l'employeur prouve que les conditions d'exécution du contrat ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligent pas à se tenir en permanence à sa disposition ; que la Cour d'appel ne peut donc exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve négative que le contrat n'était pas à temps complet ; qu'en reprochant à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629
Cour de cassationd'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les salarié avait perçu l'indemnité de congés payés et avait été mis en mesure de prendre ses congés pendant les interruptions de la relation de travail du 1er août 2004 au 29 août 2004, du 23 décembre 2004 au 5 janvier 2005 et du 29 juillet 2005 au 28 août 2005, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que l'APEAHM, qui avait la qualité d'entreprise utilisatrice, ne peut pas se voir opposer les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.655
Cour de cassationcomme son apprenti est révélateur d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail uni Rachid Y... en qualité d'employeur, et Soufiane X..., en qualité de salarié, du mois d'avril 2002 au mois de mars 2005 inclus doit être reconnue et le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail qu'un contrat de travail verbal ne peut en aucun cas être un contrat de travail à temps partiel ; qu'il s'ensuit que Soufiane X... est présumé avoir été embauché à temps complet ; que Rachid Y... n'apporte aucun élément susceptible de détruire cette présomption ; que dès lors, Soufiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569
Cour de cassationne peut valoir acceptation du salarié ; qu'en énonçant que le salarié qui avait refusé de signer le contrat, ne pouvait opposer à faute à l'employeur le défaut de contrat de travail signé au regard des prescriptions de ce contrat de travail écrit pour le temps partiel et le forfait jour, alors qu'il l'avait mis à exécution, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail, l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires salons et congrès, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils et l'article L1232-1 du Code du travail 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 4 et p7), le salarié a fait valoir que l'employeur avait versé aux débats un contrat de travail qui ne lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315
Cour de cassationLes articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.609
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.678
Cour de cassation; que contestant cette mesure et soutenant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt énonce que si le contrat de travail comporte un nombre d'heures mensuel il ne mentionne aucune répartition de la durée de travail, que ce soit entre les jours de la semaine ou même du mois et que l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.320
Cour de cassationen qualité d'ouvrier agricole selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 1996, a été licencié le 31 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en paiement de divers rappels de salaire pour les années 2002 à 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483
Cour de cassationexercé, que le salarié avait accompli une mission temporaire de 1 h 30 se déroulant le 14 mars 2007 ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la durée exacte du travail convenue sur le salarié, bien que cette dernière incombait à l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.249
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de sa mise à disposition permanente au service de son employeur alors, selon le moyen, que l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, imposée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.098
Cour de cassationdu salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ; que, par suite, la cour d'appel qui, après avoir reconnu « l'absence de contrat de travail écrit », entend déduire la qualification et les éléments du contrat « des pièces versées aux débats » et notamment de bulletins de salaire et d'attestations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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