Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598
Cour de cassationjours que les lundi et mardi, sans aucunement caractériser en quoi cela aurait résulté de consignes imposées par l'employeur, et non d'un choix du distributeur, ni tenir compte du caractère tout à fait marginal des distributions effectuées un autre jour que le lundi ou le mardi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.324
Cour de cassationinsusceptible de justifier le licenciement de l'intéressé, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne obligatoirement la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; que dès lors, la durée de travail, entendue comme sa réduction ou son augmentation, constitue un élément dans un contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618
Cour de cassationAttendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient que la société Ambulances Couserannaises n'apporte aucune preuve de la réalité du travail à temps partiel et de la prévisibilité pour M. X... des horaires effectués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832
Cour de cassationdurant cette période, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée sans avoir à effectuer des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le paiement des salaires et congés payés était dû pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965
Cour de cassationle cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a reproché à l'association de ne pas lui avoir communiqué la répartition hebdomadaire de son travail a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispense de cette obligation les associations d'aide à domicile et a violé l'article L. 122-4-3 recodifié L. 3123-14 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que l'association ADMR de Z... avait commis un manquement à l'égard de Mme X... en ne lui communiquant pas ses plannings mensuels avant le mois de mars 2005 et reconnaître que cette obligation n'existait que depuis la loi du 26 juillet 2005 ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires et inopérants a violé l'article L. 212-4-3 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.041
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Adrexo avait manqué à son obligation de reclassement et était tenue au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.400
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028
Cour de cassationaurait eu connaissance du planning, sans rechercher si son accord exprès avait été donnée pour la durée et la répartition des heures de travail qui lui étaient imposées ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589
Cour de cassationtermes de motifs inopérants pris de ce que la transmission de 5 de ces contrats conclus à compter de 2002 plus de deux jours après leur signature interdisait à la salariée de connaître à l'avance les conditions de durée et d'horaire de son embauche et lui imposait de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationindéterminée et à temps partiel "dont la régularité n'était pas contestable", qui avait en conséquence régi la relation de travail jusqu'à l'intervention du premier avenant irrégulier dont elle n'a pas constaté la date, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
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