Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

; qu'elle en déduisait à bon droit la méconnaissance par son employeur des dispositions sus-visées ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée rappelait également dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 212-4-3, alinéa 2, devenu l'article L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.988

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet motif pris qu'" il ne pouvait prétendre avoir occupé un poste à plein temps d'autant que ses bulletins de paie démontrent le paiement d'heures complémentaires quand il en effectuait ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que les heures complémentaires effectuées par le salarié employé à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant M. X...

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.056

Cour de cassation

seul fait que M. Y..., l'employeur, lui ait demandé "une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires" durant le contrat de travail, soit entre le 21 février 2001 et le 18 septembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ que la qualification de contrat de travail à temps complet peut être retenue lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Mme X..., la salariée, était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans constater que Mme X...

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte ci-dessus ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon l'article L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'estimer qu'il résultait des courriers de l'employeur que les horaires de la salariée ne changeraient pas, sans rechercher si les horaires d'ouverture de son lieu de travail n'impliquaient pas forcément la modification invoquée par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L 3123-14 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustal Anne de Joyeuse Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de la convention collective des caves et de leurs unions, Madame X...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.662

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans dénaturation des prétentions de M. X... que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a retenu que la non application de l'accord sur la RTT ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202

Cour de cassation

; que l'employeur a répondu le 20 juillet qu'en l'absence de justificatif de l'arrêté préfectoral et de nouvel arrêt de travail, il considérait le contrat rompu du fait de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Attendu que Mme Y... X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire sans constater que l'employeur rapportait cette preuve, cependant que le contrat, expressément conclu pour 18 heures de travail hebdomadaire se bornait à préciser que le travail s'effectuerait tous les jours de la semaine, sans précision d'horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 devenu L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les différents contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents ne comportaient pas la qualification des différents salariés remplacés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

arrêtées avec la réalité du travail de la salariée, et a fixé souverainement le montant de la créance de la salariée en se référant au montant forfaitaire prévu par la convention collective d'entreprise en cas d'absence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que Mme X...

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