Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348

Cour de cassation

au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en constatant que la salariée avait systématiquement obtenu des congés au cours de vacances scolaires, tout en décidant que la répartition de la durée du travail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-14 et L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture en soutenant qu'elle avait effectué des heures supplémentaires non payées et qu'elle avait continué de travailler postérieurement à l'expiration de son préavis, jusqu'au 5 avril 2003 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+8
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867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596

Cour de cassation

212-4-3 du code du travail, et n'aurait donc pas permis à l'employeur de procéder à une modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824

Cour de cassation

. 261-3-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-4-3, alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans les dénaturer, a constaté par motifs propres, que M. X...

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

p. 3 in fine), sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.3123-14 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

une fonction de la qualification du groupe supérieur, et ne présentait pas d'élément de fait établissant qu'il avait subi une inégalité de traitement par rapport aux salariés avec lesquels il se comparaît ; qu'en se déterminant ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.283

Cour de cassation

pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.285

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.286

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.287

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision venant aux droits de la Société nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867

Cour de cassation

; que la cour d'appel, à défaut d'avoir constaté que l'employeur avait établi la durée exacte du travail convenu avec la salariée et sa répartition sur la semaine ou sur le mois et en se bornant à relever que la salariée n'avait pas prouvé l'exécution d'heures complémentaires et qu'elle bénéficiait d'une liberté d'horaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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