Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.348
Cour de cassationau regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ qu'en constatant que la salariée avait systématiquement obtenu des congés au cours de vacances scolaires, tout en décidant que la répartition de la durée du travail n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture en soutenant qu'elle avait effectué des heures supplémentaires non payées et qu'elle avait continué de travailler postérieurement à l'expiration de son préavis, jusqu'au 5 avril 2003 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596
Cour de cassation212-4-3 du code du travail, et n'aurait donc pas permis à l'employeur de procéder à une modification de la répartition de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824
Cour de cassation. 261-3-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 5°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-4-3, alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans les dénaturer, a constaté par motifs propres, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284
Cour de cassationpas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952
Cour de cassationp. 3 in fine), sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.3123-14 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationune fonction de la qualification du groupe supérieur, et ne présentait pas d'élément de fait établissant qu'il avait subi une inégalité de traitement par rapport aux salariés avec lesquels il se comparaît ; qu'en se déterminant ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.283
Cour de cassationpas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.285
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.286
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.287
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société France télévision venant aux droits de la Société nationale de télévision France 3, ci après désignée France 3, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867
Cour de cassation; que la cour d'appel, à défaut d'avoir constaté que l'employeur avait établi la durée exacte du travail convenu avec la salariée et sa répartition sur la semaine ou sur le mois et en se bornant à relever que la salariée n'avait pas prouvé l'exécution d'heures complémentaires et qu'elle bénéficiait d'une liberté d'horaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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