Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationcontrat de travail de la salariée, alors que celle-ci soutenait qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quelle rythme elle devait travailler et qui effectuait des heures de travail bien au-delà des 30 heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L.212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3123-14 du Code du travail. QU'à tout le moins, en se fondant seulement sur le contrat et les feuilles de paie, sans rechercher quelles étaient les conditions réelles de travail et la durée du travail accompli, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.525
Cour de cassation480 du code de procédure civile et 1351 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une décision de liquidation d'astreinte passée en force de chose jugée était intervenue, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751
Cour de cassation; que depuis le 3 mars 1997, il bénéficiait d'un contrat à temps partiel ; qu'estimant avoir été empêché de reprendre son emploi à son retour de congés le 2 octobre 2000, le camion qu'il conduisait habituellement étant inaccessible, et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273
Cour de cassationà compter du 13 mars 2000 selon contrat de travail ne mentionnant pas de durée ni d'horaire de travail et prévoyant une rémunération exclusivement constituée de commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-41.273 dirigé contre l'arrêt du 11 janvier 2007 : Vu les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.919
Cour de cassationdues, ne pouvait en rien l'empêcher de prévoir son rythme de travail ni l'obliger à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est derechef fondée sur un motif inopérant, a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.926
Cour de cassationréalisées par le distributeur, pour inférer une prétendue obligation du distributeur de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif radicalement inopérant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.606
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable recodifié sous l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'absence de connaissance à l'avance par Mme X... de la quantité exacte et partant de la durée exacte de chaque distribution hebdomadaire, pour en déduire, de manière inopérante, qu'elle aurait été tenue de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationet commis des erreurs répétées et inadmissibles constituant une faute grave, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements fautifs de l'intéressée à ses obligations contractuelles, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat signé le 1er avril 2003 prévoit un travail à temps partiel, que Mme X... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassation122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.918
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08-40.918 et T 08-40.919 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'association Vatop "Le Continental" à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'elles ont cessé leurs fonctions le 12 juillet 2005 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en requalification de ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de requalification, l'arrêt retient que pour bénéficier d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-41.498
Cour de cassationne peut exciper d'une baisse illégitime de ce volume et recalculer en conséquence un salaire dû», quand il lui incombait de déterminer la durée du travail convenue, et pour ce faire de se référer au volume horaire moyen constaté avant la modification refusée, la Cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du Code civil et L.212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3123-14 du Code du travail. ET ALORS de surcroît QU'en refusant de déterminer le volume horaire de référence, indispensable à la détermination des droits de la salariée, la Cour d'appel s'est rendue coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil. ALORS encore QUE Madame Marie X...
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