Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 75
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, d'une indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassationa été engagé le 31 août 1999 par la Société de distribution et de promotion (SDP), devenue la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la qualification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationau regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910
Cour de cassationque celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors applicable, n'a pas expressément écarté l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationdans la même période de temps, sans que l'employeur ne fournisse d'explication utile, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationun licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassation, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassationque la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassation, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.