Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 75

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, d'une indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

a été engagé le 31 août 1999 par la Société de distribution et de promotion (SDP), devenue la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la qualification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910

Cour de cassation

que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors applicable, n'a pas expressément écarté l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

dans la même période de temps, sans que l'employeur ne fournisse d'explication utile, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

que la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.

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