Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 76

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et paiement de salaires, frais et indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.459

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.936

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, eu égard au défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et de la variation de ses horaires, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-14-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261

Cour de cassation

qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y... était obligé de se tenir constamment à la disposition de M. X... (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail) ; Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

les lettres de licenciement et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. A... X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.006

Cour de cassation

à laquelle avait procédé le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3 alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L.

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