Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 65

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le vendredi de 18 à 20 heures pour les entraînements, de 12 heures 30 à 18 heures pour les matchs officiels de l'équipe première à domicile, et pour ceux de l'extérieur les mêmes horaires que les joueurs ;

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.090

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le GIE Laroc en qualité de coursier à compter du 24 juin 1996 ; qu'il était mis à disposition des différentes sociétés du GIE afin d'assurer les transferts de fonds, sous la responsabilité de la direction comptable et financière ; que le contrat de travail prévoyait que le temps de travail était fonction des besoins des différentes sociétés du GIE et qu'il serait rémunéré sur la base du SMIC horaire en fonction des heures effectives ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

771

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 10/01983

Cour d'appel

s'oppose à ces demandes et, par conclusions déposées le 12 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, expose que : - c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a prononcé la requalification du contrat " Nouvelles Embauches " en contrat à durée indéterminée de droit commun. - sur la violation par l'employeur des dispositions fixées par l'article L3123-14 du code du travail : l'article précité dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit sur lequel doivent figurer des mentions obligatoires et notamment la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du salarié. Or, en l'espèce le contrat de madame Y... ne mentionne pas la durée du travail à effectuer.

Condamnation : 850 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
772

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-26.588

Cour de cassation

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en rappel de salaire de Mademoiselle X... pour le mois de décembre 2008. AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; … (que) dès lors … l'absence de ces mentions requises par l'article L. 3123-14 du code du travail fait présumer que l'emploi de Ludivine X... était à temps complet, et il incombe à Joëlle Z... , qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que Ludivine X...

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215

Cour de cassation

et, d'autre part, de solliciter le paiement d'une indemnité de préavis- aurait remis en cause la décision des premiers juges en ce qu'elle avait retenu l'existence d'une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'aussi, en décidant d'infirmer en son intégralité le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 129-2, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

n'avaient jamais été appliquées par l'employeur, mais que celui-ci avait toutefois communiqué à la salariée des « plannings annuels » ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693

Cour de cassation

par l'employeur (fiches de postes annexées au contrat de travail) n'étaient pas de nature à établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'un salarié ne peut être rémunéré que pour les heures de travail qu'il a effectuées ou pour lesquelles il est resté à la disposition de son employeur ; qu'en se fondant pourtant, pour dire que l'employeur ne prouvait pas que la salariée aurait refusé des missions au mois de février et au mois de mars 2007 et accorder à la salariée un rappel de salaire correspondant à ces périodes, sur le…

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

; que cependant le dispositif relatif au temps partiel modulé tel que résultant de la convention collective nationale applicable et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dispositif relevant des dispositions de l'article L.3123-25 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la période concernée en l'espèce, exclut l'application des dispositions de l'article L.3123-14 du dit code pour les contrats de travail à temps partiel modulé conclus en application d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié contient les mentions prévues aux dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type de contrat pour la période concernée par la réclamation du salarié ; que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces…

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

; que cependant le dispositif relatif au temps partiel modulé tel que résultant de la convention collective nationale applicable et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dispositif relevant des dispositions de l'article L.3123-25 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la période concernée en l'espèce, exclut l'application des dispositions de l'article L.3123-14 du dit code pour les contrats de travail à temps partiel modulé conclus en application d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié contient les mentions prévues aux dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type de contrat pour la période concernée par la réclamation du salarié ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces…

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société de gestion de services (SGS), société ayant pour activité le gardiennage et la sécurité, pour la saison de football 2003/2004 à Lorient, selon un contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps partiel du 23 septembre 2003, lequel prévoyait que la durée du travail était déterminée en fonction du nombre et de la durée des matchs du mois ; qu'un second contrat à durée déterminée saisonnier a été conclu le 13 août 2004 pour la saison 2004/2005, "le temps de travail faisant l'objet d'un avenant à ce contrat pour chaque match" ;

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-23.650

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) en qualité de receveuse chef le 8 août 2005 jusqu'au 28 octobre 2005, selon 106 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413

Cour de cassation

favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'employeur était due à une carence fautive n'ayant pas permis d'obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mmes X..., Z... et A... tendant à la requalification de leurs contrats à temps partiel en contrats à temps complet, les arrêts retiennent, d'abord, pour Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.