Cour de cassation · 21 mars 2012
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 10-23.650
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. Elle porte notamment sur les dispositions relatives à la requalification. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement des rappels de salaires consécutif, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Montants retenus
- Frais de procédure2 500 €AccordéAllocation de l’instance courantePassage source
De : la société des Autoroutes Paris-Rhin-RhôneÀ : Mme x...
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens.
Passage source
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement des rappels de salaires consécutif, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon
Lire ce passageSynthèsePassage 2
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon
Lire ce passageMontants · Autres dispositionsPassage 3
Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) en qualité de receveuse chef le 8 août 2005 jusqu'au 28 octobre 2005, selon 106 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que, lors de chaque engagement elle ait été dans l'impossibilité de connaître, de manière précise le nombre d'heures de travail qu'il lui était demandé d'exécuter ainsi que leur répartition dans la journée alors que, pour les contrats de courte durée les horaires étaient prévus dans la lettre d'embauche et que pour les autres il était fait référence aux horaires de travail affichés sur le lieu de travail et qu'il n'est pas allégué par la salariée qu'ils n'aient pas été respectés ; que Mme X... ne justifie pas qu'elle n'avait pas la possibilité d'exercer un autre emploi alors que les lettres d'engagement prévoyaient cette possibilité en attirant l'attention de la salariée sur l'impossibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail en cumulant plusieurs emplois ; qu'il n'est, ainsi, pas établi que Mme X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la société APRR, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement des rappels de salaires consécutif, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de 13ème mois à titre de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
AUX MOTIFS QU'il est justifié par la production aux débats de l'intégralité des contrats conclus par Marie-Hélène X... que, pour chacun d'eux, la période d'embauche était, la plupart du temps, de courte durée et que la salariée n'était occupée qu'à temps partiel ce qu'elle admet d'ailleurs lorsque, prenant pour exemple l'année 2004, elle indique qu'elle a travaillé 42 heures en janvier, 42 heures en février, 7 heures en mars, 117 heures en avril, 33 heures en mai, 100 heures en juin, 125 heures en juillet, 29 heures en septembre, 25 heures en octobre, 13 heures en novembre, 25 heures en décembre, ce travail à temps partiel étant confirmé pour les autres années d'embauche au vu des contrats produits ; que Marie-Hélène X... ne prétend pas qu' elle ait été dans l'obligation, lorsque la SA A.P.R.R. lui proposait un contrat, de l'accepter sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale ; qu'il n'est pas établi que, lors de chaque engagement elle ait été dans l'impossibilité de connaître, de manière précise le nombre d'heures de travail qu'il lui était demandé d'exécuter ainsi que leur répartition dans la journée alors que, pour les contrats de courte durée les horaires étaient prévus dans la lettre d'embauche et que pour les autres il était fait référence aux horaires de travail affichés sur le lieu de travail et qu'il n'est pas allégué par la salariée qu'ils n'aient pas été respectés ; que Marie-Hélène X... ne justifie pas non plus, ni même allègue qu'elle n'avait pas la possibilité d'exercer un autre emploi alors que les lettres d'engagement prévoyaient cette possibilité en attirant l'attention de la salariée sur l'impossibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail en cumulant plusieurs emplois ; qu'il n'est, ainsi, pas établi que Marie-Hélène X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la SA A.P.R.R. dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que Marie-Hélène X... doit être déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet ;
1) ALORS QUE l'absence de mention dans le contrat à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et des modalités de modification de cette répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur de démontrer le contraire en prouvant, d'une part, la durée exacte du travail convenue et sa répartition sur la semaine ou sur le mois, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour écarter la demande de madame X... la cour d'appel a retenu « qu'il n'est pas établi que, lors de chaque engagement elle ait été dans l'impossibilité de connaître, de manière précise le nombre d'heures de travail qu'il lui était demandé d'exécuter ainsi que leur répartition dans la journée », « qu'il n'est pas allégué par la salariée » que les horaires affichés sur le lieu de travail n'aient pas été respectés, « que Marie-Hélène X... ne justifie pas non plus, ni même allègue qu'elle n'avait pas la possibilité d'exercer un autre emploi », et enfin « qu'il n'est, ainsi, pas établi que Marie-Hélène X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la SA A.P.R.R. dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur » (arrêt p. 4 § 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les contrats de travail successifs ne précisaient ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités de modification de cette répartition des horaires (arrêt p. 4 § 1), quand il incombait à l'employeur de prouver la durée exacte du travail et de démontrer que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
2) ALORS QU'en l'absence de contrat à temps partiel régulièrement rédigé, il appartient à l'employeur de prouver la durée exacte du travail et sa répartition et de démonter que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ; qu'en retenant que madame X... avait admis avoir effectué un nombre d'heures ne correspondant pas à un temps plein certains mois, qu'elle ne prétendait pas avoir été contrainte d'accepter tous les contrats proposés, et enfin que ses contrats faisaient référence aux horaires affichés sur le lieu de travail et l'alertaient sur l'impossibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail en cumulant plusieurs emplois, la cour d'appel, s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-14, L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE subsidiairement en se bornant à relever « qu'il n'est, ainsi, pas établi que Marie-Hélène X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la SA A.P.R dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur » sans rechercher si la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône justifiait de la durée exacte du travail de madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-14 du code du travail ;
Textes cités
4 références
- L. 3123-14Code du travail
Passage cité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) en qualité de receveuse chef le 8 août 2005 jusqu'au 28 octobre 2005, selon 106 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… certains mois, qu'elle ne prétendait pas avoir été contrainte d'accepter tous les contrats proposés, et enfin que ses contrats faisaient référence aux horaires affichés sur le lieu de travail et l'alertaient sur l'impossibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail en cumulant plusieurs emplois, la cour d'appel, s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-14, L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE subsidiairement en se bornant à relever « qu'il n'est, ainsi, pas établi que Marie-Hélène X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la SA A.P.R dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur » sans rechercher si la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône …
- L. 3213-14Code du travail
Passage cité
… pas établi que Marie-Hélène X... se soit trouvée pendant toute la période d'embauche par la SA A.P.R dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur » sans rechercher si la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône justifiait de la durée exacte du travail de madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-14 du code du travail ;
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de travail à temps complet et en paiement des rappels de salaires consécutif, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille …
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Demandes et argumentss Paris-Rhin-Rhône (APRR) en qualité de receveuse chef le 8 août 2005 jusqu'au 28 octobre 2005, selon 106 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00868
- Identifiant source
- 61372817cd5801467742f681
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