Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 7.997,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... des rappels de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que le rappel de salaire et de prime d'ancienneté auquel a droit Mme X...

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 14.333,53 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que le rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement résultant du rappel de salaire auquel a droit M. X...

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... un rappel de salaire pour la période jusqu'au 30 juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644

Cour de cassation

Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de petits déjeuners, de congés payés y afférents, de prime de dimanche, de congés payés y afférents, de dommage et intérêts et de prise en charge des frais irrépétibles de première instance; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 212-4-3 devenus L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

Terre, de sorte que Mme X... n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur, sans constater que les plannings lui avaient été donnés suffisamment à l'avance et de manière régulière, afin de ne pas la contraindre à rester constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.694

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette précision figurait dans le contrat de travail modifié de M. X... ni recherché si, à défaut, l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail ou de ce que M. X... n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

mention relative à la durée du travail et à la répartition des horaires et, d'autre part, que la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de la salariée par des motifs inopérants alors que l'employeur ne justifiait pas de la durée exacte du travail convenu, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

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