Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 7.997,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... des rappels de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051
Cour de cassationà temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que le rappel de salaire et de prime d'ancienneté auquel a droit Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 14.333,53 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 19.831,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055
Cour de cassationà temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que le rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement résultant du rappel de salaire auquel a droit M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... un rappel de salaire pour la période jusqu'au 30 juin 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassationMonsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de petits déjeuners, de congés payés y afférents, de prime de dimanche, de congés payés y afférents, de dommage et intérêts et de prise en charge des frais irrépétibles de première instance; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 212-4-3 devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983
Cour de cassationTerre, de sorte que Mme X... n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur, sans constater que les plannings lui avaient été donnés suffisamment à l'avance et de manière régulière, afin de ne pas la contraindre à rester constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.694
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette précision figurait dans le contrat de travail modifié de M. X... ni recherché si, à défaut, l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail ou de ce que M. X... n'était pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713
Cour de cassationmention relative à la durée du travail et à la répartition des horaires et, d'autre part, que la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de la salariée par des motifs inopérants alors que l'employeur ne justifiait pas de la durée exacte du travail convenu, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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