Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.007
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement en qualité de serveuse à temps partiel par Mme Y..., exploitante d'une brasserie, et ce, successivement, du 23 au 29 février 2008, du 1er au 31 avril 2008 et du 1er août au 8 octobre 2008 ; qu'elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses périodes de travail en un contrat de travail à temps plein, et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que les contrats de travail à durée déterminée du salarié devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, sans à aucun moment examiner les divers contrats de travail à temps partiel écrits dont la production aux débats n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que les contrats de travail à durée déterminée du salarié devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, sans à aucun moment examiner les divers contrats de travail à temps partiel écrits dont la production aux débats n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour ayant constaté l'absence de circonstances antérieures ou contemporaines à la lettre de démission de nature à la rendre équivoque, il n'existe aucune lien de dépendance nécessaire entre la cassation sur le premier moyen et le chef de condamnation objet du second moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.472
Cour de cassation; or il ressort de l'avis de réception versé aux débats que madame Stéphanie Z... a reçu cette notification le 3 novembre 2007 et qu'elle a conséquence disposé du délai fixé par la loi pour réfléchir à la réponse qu'elle souhaitait y apporter. Madame Stéphanie Z... fait valoir, en second lieu, que le contrat de travail ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3123-14 2° du code du travail qui prescrivent que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir et la nature de cette modification. L'examen des conventions qui se sont succédées depuis la date initiale d'embauche de madame Stéphanie Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104
Cour de cassation; que le troisième contrat à durée déterminée a été conclu « pour une durée minimale hebdomadaire de 4 demi-journées au cours de la période de référence » ; qu'en retenant que la présomption de travail à temps plein devait être écartée sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.123
Cour de cassationau salarié le moindre rappel de salaire, motif pris qu'il n'en sollicitait pas, alors qu'il appartient au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées, la cour d'appel, qui a constaté que le salaire mensuel de Monsieur X... était de 716, 68 € brut pour 86, 66 heures de travail par mois, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474
Cour de cassationtous deux une durée de travail de trois heures par jour, cinq jours par semaine ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561
Cour de cassationles transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire, selon des horaires fixes, chaque jour de la semaine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce document dont M. X... ne contestait pas avoir eu connaissance ne lui avait pas permis de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 3123-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le volume horaire avait varié d'un contrat à l'autre et que les horaires étaient définis par des tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage, ce dont il résultait que la salariée n'était pas à même de connaître à l'avance la répartition de ses horaires de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 22.669,58 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages et intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048
Cour de cassationà temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que le rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement résultant du rappel de salaire auquel a droit M. X...
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Méthode et périmètre
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