Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 62

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691

Cour de cassation

1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X...

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.529

Cour de cassation

; qu'en retenant que la relation de travail aurait été à temps plein sans s'expliquer sur le fait que M. Y... avait d'autres activités professionnelles, ce dont il pouvait résulter qu'il connaissait à l'avance ses rythmes de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de la société Eliot Press, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVA à payer à Madame X... 30. 852, 75 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2008, 3. 085, 27 euros au titre des congés payés afférents et 808, 07 euros à titre de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte de l'article L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que le salarié n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L.3123-14 du code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.3123-l4 du code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il…

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

de travail pendant les périodes inter-contrats était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas régulièrement envoyé au salarié les contrats de travail à signer à la suite de ses propositions de mission, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les dispositions de l'article L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

qu'il devait être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée à moins qu'il ne soit établi que le salarié s'était abstenu par fraude d'apposer sa signature, et alors, d'autre part, qu'elle ne retenait aucune fraude à la charge de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

celles-ci, travaux commandés et financés par la SCI, d'assurer le ménage ponctuel de l'intérieur d'accueillir les agents immobiliers à partir de 2006 ; que les décisions déférées seront donc confirmées de ce chef ; Sur les rappels de salaires ; que M. et Mme X... font valoir que leurs contrats de travail étaient des contrats à temps complet, car l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.