Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691
Cour de cassation1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-19.178
Cour de cassationcontinuerait à s'occuper de l'entretien de la propriété ; que Madame Y... soutient que les taches confiées ne constituant qu'un temps partiel, il avait été prévu que Monsieur X... serait réglé par chèque emploi service après communication mensuellement, par voie téléphonique, des heures effectuées ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.529
Cour de cassation; qu'en retenant que la relation de travail aurait été à temps plein sans s'expliquer sur le fait que M. Y... avait d'autres activités professionnelles, ce dont il pouvait résulter qu'il connaissait à l'avance ses rythmes de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de la société Eliot Press, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVA à payer à Madame X... 30. 852, 75 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2008, 3. 085, 27 euros au titre des congés payés afférents et 808, 07 euros à titre de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795
Cour de cassation; que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que le salarié n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L.3123-14 du code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.3123-l4 du code du travail, à défaut d'un écrit entre les parties stipulant que l'emploi est à temps partiel, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein, présomption simple en ce qu'il appartient à l'employeur, qui la conteste, de prouver, d'une part, qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982
Cour de cassation; que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS répond qu'il s'agissait exclusivement d'une relation de travail à temps partiel, dès lors que la salariée n'a jamais travaillé à temps plein, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition, ce qui permet de renverser la présomption légale de contrat à temps plein édictée par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassationde travail pendant les périodes inter-contrats était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas régulièrement envoyé au salarié les contrats de travail à signer à la suite de ses propositions de mission, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019
Cour de cassationqu'il devait être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée à moins qu'il ne soit établi que le salarié s'était abstenu par fraude d'apposer sa signature, et alors, d'autre part, qu'elle ne retenait aucune fraude à la charge de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048
Cour de cassationcelles-ci, travaux commandés et financés par la SCI, d'assurer le ménage ponctuel de l'intérieur d'accueillir les agents immobiliers à partir de 2006 ; que les décisions déférées seront donc confirmées de ce chef ; Sur les rappels de salaires ; que M. et Mme X... font valoir que leurs contrats de travail étaient des contrats à temps complet, car l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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