Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.015
Cour de cassationdisposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'avait pas communiqué à la salariée ses plannings au plus tard le 1er jour de chaque mois, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016
Cour de cassation1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.448
Cour de cassationannexe à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, réservant le bénéfice des indemnités litigieuses aux salariés ayant travaillé moins de deux cent heures au cours des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-16.433
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.195
Cour de cassationtendant à requalifier son contrat de travail stipulé à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et d'avoir rejeté les demandes chiffrées qu'il présentait en conséquence de cette requalification ; Aux motifs que « M. X... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en faisant valoir qu'il ne comportait pas toutes les mentions exigées à l'article L 3123-14 du code du travail ; … que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370
Cour de cassationen 2004 comme en attestait M. D..., et en tous les cas en octobre 2005 ainsi qu'il résultait des bulletins de salaire, en sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'acceptation par le salarié des conditions qu'il lui avait unilatéralement imposées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1221-1, L 3123-10, L 3123-14 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la loi sur la mensualisation s'applique à tous les salariés et ainsi aux salariés à temps partiel en sorte que si la durée du travail est inférieure à la durée légale, la mensualisation consiste à multiplier la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté d'un coefficient dépendant du nombre d'heures exécutées ; que le passage d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638
Cour de cassationd'y attacher de l'importance, n'était pas constitutif d'un manquement suffisamment grave pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationdevait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, et d'AVOIR condamné l'Association LES GENETS D'OR à lui payer, à ce titre, la somme de 3.919,24 euros à titre de rappel de salaire à temps plein sur la base du coefficient 411 de la convention collective outre 391,92 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel doit préciser notamment : « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois… Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées… » ; que l'absence de ces précisions contractuelles fait présumer que l'emploi est à temps plein, et il appartient à l'employeur de démontrer d'une part, l'existence…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025
Cour de cassationet à Mme Marie-Hélène Y..., pour considérer que la répartition du travail prévue par les deux contrats à temps partiels liant les employeurs à M. X... était fictive, de ne pas rapporter la preuve de ce que M. X... ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390
Cour de cassationalloué à la salariée un rappel de salaire égal à 3/ 5e de la somme réclamée, laquelle correspondait à un rappel de salaire de juin 1999 à juin 2004 calculé selon un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'iI mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationil se réfère ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail se référait uniquement à des accords collectifs étendus sur le temps partiel, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-4-12 ancien, devenu le nouvel article L. 3123-31 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 212-4-3 ancien, devenu le nouvel article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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