Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 60
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972
Cour de cassationavant d'y devenir serveuse en remplacement de celui-ci, ne comportent aucune précision ni de date ni quant aux circonstances dans lesquelles les attestataires ont pu constater les faits qu'ils rapportent et ne sauraient suffire à faire perdre crédit aux attestations produites par la salariée desquelles il résulte que, depuis 2005, celle-ci travaillait au restaurant comme serveuse ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être régularisé par écrit et l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014
Cour de cassationdisposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'avait pas communiqué à la salariée ses plannings au plus tard le 1er jour de chaque mois, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243
Cour de cassationEt aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, qu'"il convient cependant d'examiner si la société employeuse lui a permis d'accomplir son activité dans des conditions conformes à la fois aux termes du contrat, à la convention collective, et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les stipulations de la convention collective reprennent les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels cette répartition peut être éventuellement modifiée. Sur ce point, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.677
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X..., épouse Y... a été engagée à compter du 7 mai 2008 en qualité d'agent de propreté par la Société d'exploitation des établissements l'Entretien Joseph Faure dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite du décès de Dominique X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Christelle Y..., épouse Z... ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233
Cour de cassationtreize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658
Cour de cassationconnaissait par le biais de ces plannings le rythme auquel il devait travailler sans préciser si ces plannings étaient communiqués dans le délai prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, afin de permettre au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ne pas être contraint d'être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549
Cour de cassationdevrait verser l'intégralité des cotisations correspondant au travail effectué par Madame X... et en justifier auprès d'elle dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle a travaillé à plein temps soit pendant 35 h par semaine et produit des attestations des autres salariées en ce sens ; qu'elle allègue également les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail doit être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit stipulant la durée ; qu'elle invoque à cette fin que le contrat produit par la partie adverse ne comporte pas sa signature et que les bulletins de salaire établis tardivement et pour les besoins de la cause, dont elle n'a jamais reçu d'exemplaire, sont mensongers ; que Maître B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.012
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 3° du code du travail qu'en l'absence de stipulations au contrat de travail relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531
Cour de cassation; qu'en affirmant que le contrat de travail conclu entre M. X... et la société TIV était « un mélange entre contrat de travail à durée indéterminée intermittent et contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel », tout en relevant la volonté du législateur « de dissocier travail à temps partiel et travail intermittent », la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'à supposer même que le contrat de travail intermittent puisse être combiné avec un contrat de travail à temps partiel, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.013
Cour de cassationne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'avait pas communiqué à la salariée ses plannings au plus tard le premier jour de chaque mois, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.010
Cour de cassationdisposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'avait pas communiqué à la salariée ses plannings au plus tard le 1er jour de chaque mois, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article L.3123-14 3° du Code du travail ; 3°) que subsidiairement, l'absence de communication mensuelle par une association d'aide à domicile à son salarié de ses horaires de travail fait seulement présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur a la faculté de contester cette présomption et de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011
Cour de cassation1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.