Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071

Cour de cassation

Hôtel Gambetta qui rapportait a posteriori la preuve de la répartition des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que Mme X... avait été tenue informée par avance du rythme auquel elle devait travailler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant au regard du fait que Mme X... avait pu être employée par un autre employeur durant la période litigieuse, cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats signés ne font état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

Mais attendu qu'interprétant une clause du contrat qui lui était soumis et dont la salariée demandait la requalification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'appellation que lui en donnaient les parties, a estimé qu'elle caractérisait l'existence d'un contrat à durée indéterminée non intermittent ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

; que l'employeur peut renverser cette présomption, à charge pour lui de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant application de la présomption de l'article L. 3123-14 du code du travail au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur rapportait la preuve que la salarié accomplissait un horaire de 140 h 83 tel que mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151

Cour de cassation

ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152

Cour de cassation

ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

titre de la requalification et de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

d'engagement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209

Cour de cassation

sous la seule condition non contrôlable de respecter les dates limites de fin de distribution demandées par le client, l'heure de début de la vacation étant seule connue, que cela ressort par ailleurs des dispositions collectives applicables alors que la société intimée fait justement valoir l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions des articles L3123-14 et suivants du code du travail; qu'en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU‘ il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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