Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071
Cour de cassationHôtel Gambetta qui rapportait a posteriori la preuve de la répartition des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que Mme X... avait été tenue informée par avance du rythme auquel elle devait travailler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant au regard du fait que Mme X... avait pu être employée par un autre employeur durant la période litigieuse, cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, les contrats signés ne font état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395
Cour de cassationMais attendu qu'interprétant une clause du contrat qui lui était soumis et dont la salariée demandait la requalification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'appellation que lui en donnaient les parties, a estimé qu'elle caractérisait l'existence d'un contrat à durée indéterminée non intermittent ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575
Cour de cassation; que l'employeur peut renverser cette présomption, à charge pour lui de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant application de la présomption de l'article L. 3123-14 du code du travail au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit, cependant qu'elle avait constaté que l'employeur rapportait la preuve que la salarié accomplissait un horaire de 140 h 83 tel que mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150
Cour de cassationne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151
Cour de cassationne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152
Cour de cassationne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616
Cour de cassationtitre de la requalification et de la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour privation des avantages réservés aux salariés permanents ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867
Cour de cassationd'engagement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et de paiement de rappels de salaire et d'indemnités au titre de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209
Cour de cassationsous la seule condition non contrôlable de respecter les dates limites de fin de distribution demandées par le client, l'heure de début de la vacation étant seule connue, que cela ressort par ailleurs des dispositions collectives applicables alors que la société intimée fait justement valoir l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions des articles L3123-14 et suivants du code du travail; qu'en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU‘ il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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