Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.143

Cour de cassation

constamment à la disposition de l'employeur, et relevé que pour la période 2008-2009 l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'une répartition de la durée du travail ait été prévue entre les jours de la semaine et que le salarié ait travaillé selon des plages horaires bien définies, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferme Rollet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société NOUVELLE THEATRE DES ARTS HEBERTOT avait combattu la présomption de travail à temps complet de Monsieur X..., aux motifs que celui-ci connaissait la durée exacte de son travail et pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 2° ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet de rapporter la preuve que le salarié ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ; qu'en déboutant Monsieur X...

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l' a fait, alors même qu'elle avait constaté que le contrat de la salariée était un contrat à temps partiel et que ni la répartition ni les horaires de travail n'y étaient mentionnés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'il ne ressort pas de la motivation de la cour d'appel qu'elle ait exclu l'application des dispositions de l'article L.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était bien tenue de rester à sa disposition et que son contrat de travail ne pouvait être, de fait, qu'à temps plein, et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour liquidation des droits de l'intéressée, alors, selon le moyen, que selon l'article L.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

d'hiver sans en mentionner plus précisément les dates, ni expliquer en quoi si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 3. ALORS très subsidiairement QUE pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié, titulaire d'un contrat de travail intermittent, comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; qu'en décomptant l'ancienneté de M. X...

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

pourrait éventuellement être amené à travailler d'autres jours pendant la période initialement prévue, la conclusion que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail, sans avoir déterminé si l'enquêteur était obligé d'accepter les missions qui lui étaient proposées, ainsi que la société TNS l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la plus grande partie des enquêtes réalisées concernaient des particuliers, et que Mme X..., comme tous les enquêteurs, savait que les enquêtes « particuliers » se déroulaient en soirée de 17h à 21 h (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen,…

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail, sans avoir déterminé si l'enquêteur était obligé d'accepter les missions qui lui étaient proposées, ainsi que la société TNS l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la plus grande partie des enquêtes réalisées concernaient des particuliers, et que Mme X..., comme tous les enquêteurs, savait que les enquêtes « particuliers » se déroulaient en soirée de 17h à 21 h (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen,…

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail, sans avoir déterminé si l'enquêteur était obligé d'accepter les missions qui lui étaient proposées, ainsi que la société TNS l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la plus grande partie des enquêtes réalisées concernaient des particuliers, et que Mme X..., comme tous les enquêteurs, savait que les enquêtes « particuliers » se déroulaient en soirée de 17h à 21 h (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen,…

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

. Je vous rappelle que mon contrat prévoit un temps partiel avec des mercredis libres. Voilà sept ans que les impératifs de bouclage ou autres m'obligent à travailler le mercredi (...) ». II résulte des ces éléments que le grief allégué est fondé. » (arrêt, p. 10-11) ; 5./ ALORS QU'en l'absence des mentions légales telles que prévues par l'article L.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

du 27 juin 2001, à 110,47 heures ; qu'elle a, le 30 octobre 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Augias propreté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L.

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