Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040
Cour de cassationdisposition de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur X... ne disposait pas d'un contrat de travail écrit ; qu'en retenant toutefois qu'il se serait agi d'un contrat à temps partiel, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationéventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334
Cour de cassationX... fondé en ses demandes en rappel de salaires sur la base d'un temps complet et d'un réajustement de sa qualification professionnelle au niveau III échelon 2 de la convention collective applicable, AUX MOTIFS QUE : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être à temps partiel ou à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.250
Cour de cassation; que l'Urapeda a été placée le 11 janvier 2011 en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationde requalification, et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen propre au pourvoi n° C 12-23.096 dirigé contre Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen commun aux pourvois n° B 12-23.095, C 12-23.096, D 12-23.097, E 12-23.098 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.523
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier dès le 25 janvier 2007 la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail invoqué avait été conclu alors qu'un contrat à durée indéterminée était en cours, en a déduit à bon droit que la nature du contrat de travail n'avait pas été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.474
Cour de cassation, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévues et fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942
Cour de cassationcontrat à durée déterminée du 30 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et alloué une indemnité de requalification, qu'il n'y a pas lieu à indemnité de précarité attachée à un caractère de durée déterminée qui est dénié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.777
Cour de cassationdes éléments essentiels de son contrat de travail que constituaient la durée de son temps de travail et sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail; ALORS. D'AUTRE PART et subsidiairement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506
Cour de cassationuniquement fondée sur le code APE de l'entreprise, a constaté que l'activité principale effectivement exercée par l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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