Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

disposition de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur X... ne disposait pas d'un contrat de travail écrit ; qu'en retenant toutefois qu'il se serait agi d'un contrat à temps partiel, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.250

Cour de cassation

; que l'Urapeda a été placée le 11 janvier 2011 en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

de requalification, et d'un rappel de salaire ; Sur le second moyen propre au pourvoi n° C 12-23.096 dirigé contre Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen commun aux pourvois n° B 12-23.095, C 12-23.096, D 12-23.097, E 12-23.098 : Vu l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.523

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier dès le 25 janvier 2007 la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.925

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail invoqué avait été conclu alors qu'un contrat à durée indéterminée était en cours, en a déduit à bon droit que la nature du contrat de travail n'avait pas été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.474

Cour de cassation

, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévues et fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942

Cour de cassation

contrat à durée déterminée du 30 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et alloué une indemnité de requalification, qu'il n'y a pas lieu à indemnité de précarité attachée à un caractère de durée déterminée qui est dénié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506

Cour de cassation

uniquement fondée sur le code APE de l'entreprise, a constaté que l'activité principale effectivement exercée par l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.