Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388
Cour de cassationnationale des salariés du particulier employeur, le contrat de travail doit, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, être établi par écrit et préciser, notamment, le nombre d'heures de travail, ainsi que, pour satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, le contrat est présumé, sauf preuve contraire incombant à l'employeur, à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Sellam X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-21.879
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047
Cour de cassationdes horaires de travail l'ont placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur et notamment pendant la période estivale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié engagé à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, ce qui ne résulte pas de la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162
Cour de cassationfluctuante ", occupation d'un emploi à temps complet pour le compte d'un tiers, liens familiaux avec le représentant légal de la société, absence de protestation ¿- qui ne caractérisaient pas son accord exprès à la modification de la durée de travail convenue dans son contrat à temps partiel écrit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.430
Cour de cassation; que le 4 janvier 2008, la société Design & Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre des deux sociétés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515
Cour de cassationne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 26 rue Jean Monion, sans rechercher si le contrat de travail à temps partiel avait été conclu par écrit et mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, et, dans la négative, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail qui avait été convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Si Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524
Cour de cassationne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 27 rue Saint Marthe, sans rechercher si le contrat de travail à temps partiel avait été conclu par écrit et mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, et, dans la négative, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail qui avait été convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Si Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.037
Cour de cassationd'appel ayant relevé la faute commise par l'employeur consistant à faire effectuer par l'intéressée des travaux ne ressortissant pas à son statut, du fait d'un recrutement insuffisant de personnel destiné à s'occuper de personnes âgées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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