Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388

Cour de cassation

nationale des salariés du particulier employeur, le contrat de travail doit, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, être établi par écrit et préciser, notamment, le nombre d'heures de travail, ainsi que, pour satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, le contrat est présumé, sauf preuve contraire incombant à l'employeur, à temps complet ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Sellam X...

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-21.879

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047

Cour de cassation

des horaires de travail l'ont placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur et notamment pendant la période estivale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié engagé à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, ce qui ne résulte pas de la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

fluctuante ", occupation d'un emploi à temps complet pour le compte d'un tiers, liens familiaux avec le représentant légal de la société, absence de protestation ¿- qui ne caractérisaient pas son accord exprès à la modification de la durée de travail convenue dans son contrat à temps partiel écrit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.430

Cour de cassation

; que le 4 janvier 2008, la société Design & Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre des deux sociétés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 (ancien L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1221-1, L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515

Cour de cassation

ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 26 rue Jean Monion, sans rechercher si le contrat de travail à temps partiel avait été conclu par écrit et mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, et, dans la négative, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail qui avait été convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Si Madame X...

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524

Cour de cassation

ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 27 rue Saint Marthe, sans rechercher si le contrat de travail à temps partiel avait été conclu par écrit et mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, et, dans la négative, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail qui avait été convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, AUX MOTIFS QUE « Si Madame X...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.037

Cour de cassation

d'appel ayant relevé la faute commise par l'employeur consistant à faire effectuer par l'intéressée des travaux ne ressortissant pas à son statut, du fait d'un recrutement insuffisant de personnel destiné à s'occuper de personnes âgées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Vu l'article L.

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