Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

Et attendu que le rejet du grief formé par le quatrième moyen rend le moyen sans portée en sa deuxième branche ; Attendu, enfin que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches non demandées, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206

Cour de cassation

qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que pris dans leur ensemble, les manquements de l'employeur étaient suffisamment grave pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 1121-1, L. 1221-1, L. 3123-14, L. 4121-1 et R.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

à la lumière du temps de travail effectué ; qu'il était constant que M. X... avait travaillé comme journaliste rémunéré à la pige entre décembre 1999 et octobre 2006 ; qu'en requalifiant la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, faute d'écrit précisant la répartition des horaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'il était constant que M. X... avait été rémunéré à la pige entre décembre 1999 et octobre 2006 ; que la société AEF faisait pertinemment valoir que M. X...

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

au contrat de travail à durée indéterminée requalifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié, pendant ses périodes, était placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

; que dès lors, en fixant le salaire mensuel brut de référence du salarié à l'équivalent du salaire journalier, aux motifs que le salarié n'avait travaillé qu'une seule journée, sans constater que le salarié avait été engagé par un contrat de travail à temps partiel et alors qu'elle avait constaté que la durée mensuelle collective du travail dans rétablissement était égale à 169 heures, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.555

Cour de cassation

Aux motifs propres que « il y a lieu, par application de l'article L 1245-1 du code du travail, de requalifier la relation contractuelle liant le salarié à l'appelante en contrat à durée indéterminée à compter de la date du premier contrat litigieux ; - que la cour constate que l'employeur a produit en annexe de chacun des contrats de travail signé avec le salarié un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'à supposer que ces horaires aient fait l'objet de multiples modifications, ce que ne permet pas de relever de simples copies d'écrans résultant de la consultation d'un système informatique sur lequel il n'est apporté aucune…

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

marchandage et irrégularité de procédure ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

Il y a donc lieu de considérer, au contraire du premier juge, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2011 doivent ici être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur le caractère à temps complet ou à temps partiel du contrat de travail requalifié : Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qu'à défaut de conclusion d'un contrat de travail écrit qui stipule qu'il concerne un emploi à temps partiel et met en place l'ensemble de modalités spécifiques liées à son exécution, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.