Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930
Cour de cassationà la moindre contrainte horaire, ni l'accomplissement par ce salarié d'un tel volume horaire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe II relative aux salaires de la Convention collective du commerce au détail de l'habillement ; Mais attendu qu'ayant retenu que le statut de salarié de droit commun était reconnu à M. Y... et que les conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.342
Cour de cassationde son travail au niveau de la durée conventionnelle d'un temps complet, la cour d'appel a derechef violé les articles 10-3-3 et 10-3-4 de la convention collective nationale des organismes de formation ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE monsieur X... fait valoir subsidiairement que son contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 1989 par la société Cepasco ; que les parties ont convenu par avenant au contrat de travail que le salarié travaillerait à temps partiel à partir du mois d'avril 1993 ; qu'à compter du mois de février 2008, le salarié a de nouveau travaillé à temps plein ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités ; que le salarié, licencié le 4 novembre 2010, a également contesté ce licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684
Cour de cassationreproche à la société Studio 66 : de ne pas lui avoir réglé les heures de travail qu'il a réellement effectuées, de ne pas l'avoir soumis à une visite médicale d'embauche, d'avoir tardé à le déclarer auprès de l'Urssaf, tous ces manquements étant, selon lui, de nature, à justifier sa demande de résiliation de son contrat de travail ; sur la durée du temps de travail et le rappel de salaire ; que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.766
Cour de cassationVu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la requalification de leur contrat en contrat à temps complet, les arrêts retiennent que l'employeur produit en annexe de chacun des contrats de travail signés avec les intéressés un document faisant figurer de manière détaillée et suffisamment précise conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; Qu'en statuant ainsi alors que les contrats signés au cours de la période allant du 26 mars au 30 septembre 2009 ne comprenaient pas d'annexe, la cour d'appel a dénaturé ces contrats en se référant à des documents qu'ils ne comportaient pas, en violation du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.492
Cour de cassationprud'homale le 7 juin 2011 pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, lorsqu'il est établi sur une base hebdomadaire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; d'où il suit qu'en retenant que l'employeur produisait en annexe de chacun des contrats de travail signés avec M. X... un document faisant figurer de manière détaillée et précise conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.564
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la requalification en un contrat à temps complet, on peut rappeler que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091
Cour de cassationd'appel a retenu que le salarié n'était occupé que « 19 heures 50 par mois » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4) ; qu'en confondant ainsi le taux horaire mentionné sur les bulletins de paie versés aux débats (« 19,500 » €) avec le nombre d'heures mensuelles effectuées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224
Cour de cassationque le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société Novato que M. X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société Novato, dans lesquelles les collègues de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : « 1°/ Telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les dispositions des articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La portée effective que la Cour de cassation confère, par une jurisprudence constante, aux dispositions des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L.
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