Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.007

Cour de cassation

le statut de rédactrice en chef, coefficient 185, d'AVOIR fixé son salaire avec ancienneté à la somme de 2.828 ¿ et d'AVOIR condamné la Société ELSEVIER MASSON à lui verser à titre de provision sur rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel et des congés payés y afférents la somme de 50.000 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en l'absence de telles précisions, si la salarié a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence…

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286

Cour de cassation

et éventuellement le samedi matin à la convenance de M. X... et en fonction du travail qu'il jugera nécessaire d'effectuer ou des priorités ou urgences éventuelles ; QU'en ce qu'elle est très imprécise sur la répartition du travail du salarié entre les jours de la semaine, cette stipulation est manifestement non conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; QUE ce constat doit également être fait à propos du second contrat à durée déterminée ; QUE cette non conformité emporte présomption de temps plein ; QU'il s'agit là toutefois d'une présomption simple dont l'employeur peut démontrer qu'elle ne correspond pas à la réalité ; QUE M. Y... ne produit lui-même aucun document justifiant des conditions temporelles d'exercice par M. X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.755

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M.

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628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-16.986

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique de Picardie en qualité d'infirmière de nuit ; que son contrat prévoyait que la durée de travail était de « douze heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

; que la relation de travail ayant été rompue par la société le 15 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

; que la relation s'est ensuite poursuivie sans régularisation d'un nouveau contrat ; que la salariée a démissionné par lettre du 8 juillet 2008 avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.121

Cour de cassation

; qu'il en résultait donc ainsi et nécessairement une modification unilatérale du contrat de travail justifiant pleinement la prise le 20 juillet 2006 d'acte de rupture par la salariée, Mme X..., aux torts exclusifs de l'employeur, lui faisant donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par stricte application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; ¿ ; que sur la demande de rappel de salaire que réclame Mme X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.133

Cour de cassation

pour lui de rapporter cette preuve, le contrat de travail est à temps complet ; qu'en rejetant les demandes de Mme X... au prétexte radicalement inopérant que, le 11 août 2007, soit postérieurement à la rupture intervenue le 30 juillet 2007, l'employeur avait tenté de régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-2 à L. 1522-12, et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.860

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif que les avenants écrits faisaient état d'un temps partiel de 138,66 heures et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé à temps complet, sans constater qu'il était justifié de la durée exacte du travail convenue et de sa répartition entre les jours de la semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

à la moindre contrainte horaire, ni l'accomplissement par ce salarié d'un tel volume horaire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe II relative aux salaires de la Convention collective du commerce au détail de l'habillement ; Mais attendu qu'ayant retenu que le statut de salarié de droit commun était reconnu à M. Y... et que les conditions exigées par l'article L.

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