Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

; que le salarié a, le 16 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni ne devait donc se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au motif inopérant qu'il n'avait jamais été empêché d'exercer ses nombreuses autres activités au service des autres employeurs, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait en violation de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

d'accepter des missions à l'issue de ces consultations ; qu'en énonçant que la relation de travail devait être requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein, sans constater que la salariée était tenue d'accepter les missions qui pouvaient lui être proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les sociétés appelantes avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les heures de travail réalisées, en plus d'être variables, étaient non seulement peu importantes (de l'ordre de 39,65 heures par mois), mais surtout que les mois de juin, juillet, août, septembre et quasiment octobre, n'avaient fait l'objet d'aucune collaboration (conclusions d'appel, p.

616

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto. Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

de l'intégralité de sa demande, que l'Ufolep établissait que la salariée était dans l'impossibilité de travailler à temps complet, sans constater quelle était la durée du temps partiel convenu ni relever qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR limité les indemnités dues à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait le refus réitéré du salarié de préciser les activités exercées pendant les heures de délégation prises, la cour d'appel a violé les textes susvisés Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.322

Cour de cassation

en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION in solidum à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.330

Cour de cassation

; Que de tout ceci, il résulte que le contrat de vacataire de Monsieur X... est régulier et ne peut être requalifié en contrat à temps plein ; Que ses demandes à ce titre ne sauraient donc prospérer, Monsieur X... ayant été parfaitement rempli de ses droits (...) » ; ALORS QU'en l'absence des mentions légales telles que prévues par l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, sauf preuve par l'employeur de la durée exacte convenue et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour écarter la demande de requalification présentée par Monsieur X...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

travaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ; ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le temps de travail du salarié, et en particulier, le faire passer d'un travail à temps complet à un temps partiel sans établir un avenant écrit au contrat de travail conformément aux prévisions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; que selon l'article 15 de la convention collective nationale du particulier employeur, est à temps partiel le salarié qui travaille pour une période d'emploi inférieure à 40 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que, pour les rappels de salaire, les chiffres alignés par las salariée sont indéterminables et impossibles à vérifier, sans rechercher, comme l'y invitait Madame Y..., si Madame X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811

Cour de cassation

les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en cas de contrat de travail à temps partiel, en présence d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant en l'espèce que « Michel X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que la salariée connaissait ses horaires de travail, lesquels lui avaient été rappelés par la SESA dans un courrier du 26 mai 2005 lire 23 mai 2006 , sans vérifier si, avant ce courrier, elle les connaissait effectivement et pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4°) ET ALORS QU' en se bornant à retenir que madame X... connaissait ses horaires de travail, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

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