Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassation; que le salarié a, le 16 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassationl'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni ne devait donc se tenir constamment à la disposition de l'employeur, au motif inopérant qu'il n'avait jamais été empêché d'exercer ses nombreuses autres activités au service des autres employeurs, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141
Cour de cassationd'accepter des missions à l'issue de ces consultations ; qu'en énonçant que la relation de travail devait être requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein, sans constater que la salariée était tenue d'accepter les missions qui pouvaient lui être proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 4/ ALORS QUE les sociétés appelantes avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les heures de travail réalisées, en plus d'être variables, étaient non seulement peu importantes (de l'ordre de 39,65 heures par mois), mais surtout que les mois de juin, juillet, août, septembre et quasiment octobre, n'avaient fait l'objet d'aucune collaboration (conclusions d'appel, p.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414
Cour d'appelL'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto. Mme [C] demandait en dernier lieu au conseil de prud'hommes au visa des articles L. 8221-5 et 8223, L 3123-14, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414
Cour de cassationde l'intégralité de sa demande, que l'Ufolep établissait que la salariée était dans l'impossibilité de travailler à temps complet, sans constater quelle était la durée du temps partiel convenu ni relever qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR limité les indemnités dues à Madame X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973
Cour de cassation, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait le refus réitéré du salarié de préciser les activités exercées pendant les heures de délégation prises, la cour d'appel a violé les textes susvisés Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.322
Cour de cassationen un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION in solidum à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.330
Cour de cassation; Que de tout ceci, il résulte que le contrat de vacataire de Monsieur X... est régulier et ne peut être requalifié en contrat à temps plein ; Que ses demandes à ce titre ne sauraient donc prospérer, Monsieur X... ayant été parfaitement rempli de ses droits (...) » ; ALORS QU'en l'absence des mentions légales telles que prévues par l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, sauf preuve par l'employeur de la durée exacte convenue et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour écarter la demande de requalification présentée par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327
Cour de cassationtravaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ; ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le temps de travail du salarié, et en particulier, le faire passer d'un travail à temps complet à un temps partiel sans établir un avenant écrit au contrat de travail conformément aux prévisions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; que selon l'article 15 de la convention collective nationale du particulier employeur, est à temps partiel le salarié qui travaille pour une période d'emploi inférieure à 40 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante que, pour les rappels de salaire, les chiffres alignés par las salariée sont indéterminables et impossibles à vérifier, sans rechercher, comme l'y invitait Madame Y..., si Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-19.811
Cour de cassationles sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce il est constant qu'aucun écrit n'a été conclu ; qu'en déboutant l'exposant aux motifs « que Michel X... échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en cas de contrat de travail à temps partiel, en présence d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant en l'espèce que « Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627
Cour de cassationEn application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que la salariée connaissait ses horaires de travail, lesquels lui avaient été rappelés par la SESA dans un courrier du 26 mai 2005 lire 23 mai 2006 , sans vérifier si, avant ce courrier, elle les connaissait effectivement et pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4°) ET ALORS QU' en se bornant à retenir que madame X... connaissait ses horaires de travail, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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