Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 51

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

à 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures et cela sans modification de ses horaires, que Mme X... est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle indique qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et qu'elle n'était absolument pas en permanence à la disposition de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code travaille contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner : 1° la qualification du salarié, les éléments de a rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473

Cour de cassation

, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X...

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474

Cour de cassation

, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Monsieur X...

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475

Cour de cassation

, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X...

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

de son terme ; Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, fixé au 30 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... était à temps partiel sans constater qu'une durée de travail avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

649 € de rappel de salaire, de 19. 664 € de congés payés y afférents, de 27. 322 € de rappel de 13ème mois, et de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 672 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet : En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050

Cour de cassation

à responsabilité limitée supposait un accord matérialisé par une résolution en assemblée générale extraordinaire suivi d'un acte de changement des statuts, ce dont il se déduisait l'existence d'une convention passée entre les parties ; que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.441

Cour de cassation

des chiens en fourrière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, alors, selon le moyen, que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.