Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127
Cour de cassationL'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationà 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures et cela sans modification de ses horaires, que Mme X... est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle indique qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et qu'elle n'était absolument pas en permanence à la disposition de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code travaille contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner : 1° la qualification du salarié, les éléments de a rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.473
Cour de cassation, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.474
Cour de cassation, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-24.475
Cour de cassation, les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit, conformément aux dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail, impérativement y figurer ; qu'ainsi, en l'absence de précision dans le contrat de la durée du travail, le VRP à temps partiel doit être considéré comme ayant travaillé à temps plein et peut prétendre dès lors au minimum légal prévu par l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la Convention collective de l'Immobilier ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295
Cour de cassationde son terme ; Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le moyen développé devant elle et par lequel il était soutenu que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée, fixé au 30 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassation, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... était à temps partiel sans constater qu'une durée de travail avait été convenue, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassation649 € de rappel de salaire, de 19. 664 € de congés payés y afférents, de 27. 322 € de rappel de 13ème mois, et de 25. 083 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16. 722 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 1. 672 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet : En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.050
Cour de cassationà responsabilité limitée supposait un accord matérialisé par une résolution en assemblée générale extraordinaire suivi d'un acte de changement des statuts, ce dont il se déduisait l'existence d'une convention passée entre les parties ; que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.441
Cour de cassationdes chiens en fourrière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
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