Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 50

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.359

Cour de cassation

; qu'à défaut, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein ; que dès lors, en considérant que les fonctions de secrétaire réceptionniste de la salariée l'amenaient à être informée des dates de remplacement, sans constater que l'employeur avait effectivement informé la salariée de la date et de la durée des modifications d'horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.936

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur temps complet et majoration d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la présomption de contrat à temps complet, en présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.333

Cour de cassation

raisons de convenance personnelles, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat de travail qui les liait » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.844

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, encore faut-il, pour que le contrat de travail à durée indéterminée soit à temps partiel, que les clauses du contrat de travail répondent aux exigences de l'article L. 212-4-3 devenu L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, encore fautil, pour que le contrat de travail à durée indéterminée soit à temps partiel, que les clauses du contrat de travail répondent aux exigences de l'article L. 212-4-3 devenu L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

des propriétaires, selon leur directive et sous leur contrôle ; que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc avérée ; qu'en application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du même Code, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'un tel écrit, le contrat est présumé à temps complet, ce qui est conforme en l'espèce à la nature de l'emploi de Monsieur Y...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.558

Cour de cassation

du temps ; qu'il n'avait par ailleurs pas souhaité bénéficier d'un contrat lui garantissant la fourniture d'une quantité de travail minimal ; qu'en affirmant que M. X... se tenait à la disposition de l'AFPA pour en déduire que celle-ci avait exécuté de mauvaise foi le contrat de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande dont il sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AFPA avait offert de prouver -relevé de production 2006/2010 et lettre en date du 23 avril 2009 adressée à M. X... à l'appui- que l'absence de fourniture du travail à M. X...

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-28.390

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 novembre 2008 comme chauffeur porteur par Mme Y..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres ; que le salarié, qui a démissionné le 23 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'aucun contrat n'

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

Il ressort des textes susvisés que la durée légale de travail est établie par référence à la semaine civile et non par référence à la journée ; Le moyen relevé par l'appelante tendant à soutenir que Mme X... a été payée sur la base d'un temps complet, puisqu'elle percevait un cachet journalier de 8 heures et qu'elle n'est pas fondée à se voir appliquer les dispositions des articles L. 3123-14 du code du travail relatives exclusivement aux contrats de travail à temps partiel doit être rejeté ; Ce moyen n'est au demeurant invoqué qu'à titre subsidiaire par la société France Télévisions qui entend par ailleurs combattre la présomption de temps plein invoquée par Mme X...

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.208

Cour de cassation

contrat de travail ; que Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, est intervenue aux débats ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.