Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.550
Cour de cassationantérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant toutefois d'admettre ces décomptes, ceux-ci ne pouvant « retenir son attention » en raison de considérations d'ordre formel liées à l'absence de signature et à la prise en compte d'états de frais entre les parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1315 du code civil ; 2°/ que la société TCR faisait valoir dans ses écritures, que les décomptes produits faisaient la preuve d'un contrat à temps partiel dès lors que l'un d'eux avait été établi par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108
Cour de cassation1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.079
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410
Cour de cassation; que dès lors en constatant que, selon deux témoignages, le serveur était présent au déjeuner et dans l'après-midi d'où il résultait une présence quotidienne de plusieurs heures et en décidant qu'ils corroboraient les affirmations de l'employeur invoquant un temps de travail d'une heure par jour, soit 20 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715
Cour de cassationn'était aucunement justifié au regard des disponibilités que le salarié avait adressées à l'employeur et des plannings établis que sa durée du travail avait été modifiée du fait de l'employeur, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033
Cour de cassationest fondée sur deux moyens : la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et le fait que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; que l'appelant invoque sur le premier point la violation de l'article L.3123-14 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur, lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, de mentionner dans le contrat écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que s'agissant du second point, Monsieur X... fait valoir que Monsieur Didier Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Liliane X..., épouse Z..., de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire subséquent et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact aux termes des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, de sorte que l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, il est cependant possible pour l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité d'assistant dentaire par M. Y..., suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 1991 ; que le 25 février 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avant de conclure le 21 novembre 2001, un nouveau contrat dans lequel il était prévu que le salarié était engagé à temps complet ; qu'à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433
Cour de cassationde la politique de gestion et de développement des ressources humaines, d'assurer la conduite de la gestion du personnel et de l'application de la réglementation sociale ; que Sur les erreurs dans la rédaction des contrats de travail il lui est notamment reproché des erreurs dans plusieurs contrats de travail à temps partiel ; qu'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.291
Cour de cassationUne cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092
Cour de cassationle fait, par un employeur, d'instituer une discrimination envers une salariée de retour de congé maternité en modifiant unilatéralement le contrat de travail par la fixation, sans l'accord de la salariée, de la répartition du travail dans la semaine lors du passage du salarié d'un temps complet à un temps partiel, contrairement aux prévisions des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du Code du travail ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015
Cour de cassationavec la société CREE en raison de l'attitude de sa directrice, la cour d'appel a pu retenir que compte tenu de ces fonctions, ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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