Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717
Cour de cassationALLO TAXI PRIME n'avait pas opéré la démonstration de ce qu'elle avait, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine et, d'autre part, confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de M. Y... consécutives à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet ne se heurtaient pas à la perception, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-14.780
Cour de cassations'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995
Cour de cassationl'employeur ne comporte aucune mention des limites dans lesquelles pouvaient être effectuées les heures complémentaires, des modalités de communication des horaires de travail à la salariée ni des cas dans lesquels pouvait intervenir une modification de la répartition ainsi que la nature de cette modification en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-16.913
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que madame Y..., salariée, n'exerçait pas son activité à temps plein, que cette salariée n'apportait pas suffisamment d'éléments au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail permettant de contredire les horaires de travail à temps partiel figurant sur les bulletins de paie, à savoir 67 heures jusqu'en avril 2005 et 120 heures à compter de mai 2005, quand il lui incombait, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.766
Cour de cassation; que les autres contrats mentionnent, contrairement aux dires du salarié, la durée du travail sur chaque semaine du mois ou chaque jour de la semaine pour les contrats d'une journée ou de quelques jours ; que se trouvent par ailleurs annexés aux contrats les plannings du salarié chaque jour, signés lors de la conclusion des contrats ; que ces contrats répondent ainsi aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de requalification en temps complet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat à durée indéterminée à temps partiel est conforme aux dispositions légales visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.034
Cour de cassation1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... bénéficiait d'un contrat de travail écrit à temps plein ; qu'en considérant que l'employeur était à même de renverser la présomption que le contrat de travail était à temps plein en rapportant la preuve contraire, quand cela suppose l'absence de contrat écrit, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901
Cour de cassationde sa demande rappel de salaire au titre d'un contrat à temps complet, que « le tableau de répartition des horaires travaillés entre les jours de la semaine, pour la durée totale reprise sur les bulletins de paye, se trouvait bien affiché visiblement sur le lieu de travail », quand la durée du travail et sa répartition doivent avoir fait l'objet d'un accord des parties et non d'une simple information donnée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes afférentes. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-24.196
Cour de cassationA..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TNS Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que les contrats et avenants à temps partiel sont conformes aux dispositions des articles L 312-14 et suivants du Contrat de travail, dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier à temps complet la durée du travail et débouté l'exposante de ses demandes y afférentes à titre de rappel de salaire outre congés payés; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-14, le contrat de travail les salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne : Tous les plannings mensuels communiqués par Madame Geneviève B... épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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