Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

et gérait en permanence une équipe de deux ou trois collaborateurs, ce à quoi l'intimée répond que la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030

Cour de cassation

n° 8) ; qu'en requalifiant le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein, motif pris qu'elle avait effectué des heures complémentaires, sans rechercher si la salariée n'avait pas réalisé ces heures de travail sans l'accord de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le salarié qui a demandé l'allocation de « complément de libre choix d'activité » exerce nécessairement son contrat de travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y...

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

; que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures et qu'elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. L'article L. 3123-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel prévoit que ce contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

pour chaque mission un contrat de travail et a même accepté, à la demande de la salariée, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

; que la demande n'est donc en rien étayée ; que le jugement qui a rejeté la demande de rappel de salaires, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction en fonction éléments de preuve fournis par les parties ; vu les articles L 3123-14 et suivants du Code du Travail sur les heures complémentaires et les différents arrêts de la Cour de Cassation sur le sujet ; vu le contrat de travail de Mme Y...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein au motif qu'elle devait faire face à des changements de dernière minute et que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de sept jours ; que l'ADMR fait valoir que la salariée ne produit aucun élément de preuve sur l'accomplissement d'un travail à temps complet ; AUX MOTIFS ENCORE QU'en droit, il convient de rappeler que l'article L 3123-14 1)° du Code du travail exclut expressément de son champ d'application, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ses dispositions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que pour ces salariés, les règles concernant la durée du travail résultent de l'accord collectif du 30 mars 2006 qui…

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

de la période concernée, soit postérieurement, que ces jours n'étaient pas régulièrement les mêmes chaque mois, que les sociétés ne démontraient pas que la salariée était prévenue par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, qu'elles n'établissaient pas ces modalités de prévenance, ni contractuellement, comme l'imposait l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.481

Cour de cassation

de salaire correspondante ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Ophélie Y... sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que son contrat ne mentionne pas la durée de travail hebdomadaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y...

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841

Cour de cassation

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

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