Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282
Cour de cassationEst de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633
Cour de cassationet gérait en permanence une équipe de deux ou trois collaborateurs, ce à quoi l'intimée répond que la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030
Cour de cassationn° 8) ; qu'en requalifiant le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein, motif pris qu'elle avait effectué des heures complémentaires, sans rechercher si la salariée n'avait pas réalisé ces heures de travail sans l'accord de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le salarié qui a demandé l'allocation de « complément de libre choix d'activité » exerce nécessairement son contrat de travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263
Cour de cassation; que l'employeur n'a pas respecté la réglementation relative aux heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle. L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail du salarié ne peut être inférieure à 20 heures et qu'elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. L'article L. 3123-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel prévoit que ce contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543
Cour de cassationpour chaque mission un contrat de travail et a même accepté, à la demande de la salariée, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923
Cour de cassation; que la demande n'est donc en rien étayée ; que le jugement qui a rejeté la demande de rappel de salaires, et la demande d'indemnité pour travail dissimulé, doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction en fonction éléments de preuve fournis par les parties ; vu les articles L 3123-14 et suivants du Code du Travail sur les heures complémentaires et les différents arrêts de la Cour de Cassation sur le sujet ; vu le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-16.643
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662
Cour de cassationsollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein au motif qu'elle devait faire face à des changements de dernière minute et que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de sept jours ; que l'ADMR fait valoir que la salariée ne produit aucun élément de preuve sur l'accomplissement d'un travail à temps complet ; AUX MOTIFS ENCORE QU'en droit, il convient de rappeler que l'article L 3123-14 1)° du Code du travail exclut expressément de son champ d'application, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ses dispositions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que pour ces salariés, les règles concernant la durée du travail résultent de l'accord collectif du 30 mars 2006 qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950
Cour de cassationde la période concernée, soit postérieurement, que ces jours n'étaient pas régulièrement les mêmes chaque mois, que les sociétés ne démontraient pas que la salariée était prévenue par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, qu'elles n'établissaient pas ces modalités de prévenance, ni contractuellement, comme l'imposait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.481
Cour de cassationde salaire correspondante ; AUX MOTIFS QUE Mme Marie-Ophélie Y... sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif que son contrat ne mentionne pas la durée de travail hebdomadaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.841
Cour de cassationLe dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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