Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
434

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ;

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634

Cour de cassation

, 18 046,86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 545,56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 756,54 € à titre d'indemnité d'ancienneté, 16 931,87 € à titre de prime 13ème mois, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.533

Cour de cassation

exprès du salarié ; qu'en jugeant que la perception d'une somme nette de l'ordre de 200 euros en rémunération du travail d'accompagnement des matchs durant toute l'exécution du contrat correspondait à la rémunération des heures complémentaires, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné et, partant, a violé les articles L.1221-1et L.3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346

Cour de cassation

, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée ; il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3º de l'article L. 3123-14 ; le contrat de travail du 1er mars 1996 et l'avenant du 2 avril 2010 prévoient que la répartition des horaires, débutant à 7 heures, précisément détaillée, peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours, sans énoncer pour autant les cas et la nature de telles modifications en violation des dispositions de l'article L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.502

Cour de cassation

Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofres communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000, l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2001 à 2004, et 2008 à 2011, le bulletin de salaire de décembre 2007 ainsi que ceux de janvier à mars 2012 inclus ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition…

440

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723

Cour d'appel

À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du jugement relatives au complément du 13eme mois, de la contravention d'avril 2011 et de la formation FCOS ne sont pas contestées à hauteur d'appel si bien qu'elles peuvent d'ores et déjà recevoir confirmation. 1° ) Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. En application de l'article L.

Condamnation : 20 417 €Licenciement+9
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441

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.771

Cour de cassation

'appel de la société Quistrup, si le travail effectué pour chacune des deux sociétés l'avait été en exécution du même contrat à temps partiel ou si la salariée n'était pas plutôt liée à chacune de ces sociétés par deux contrats de travail distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3123-14 à L3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir condamné la société Quistrup à payer à Karine Z...

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.579

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le salarié ne démontre pas qu'il aurait dû se tenir à la disposition permanente de son employeur au regard de son activité soit 5 jours en 2009, 11 jours en 2010 et 2 jours en 2011 et au peu d'heures effectuées et parfaitement indiquées dans les contrats ; que M. Y... sera débouté de ses demandes ; qu'il en sera de même pour l'Union Locale CGT de Chatou dont l'intérêt à agir n'est pas contestable ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si les lettres d'engagement à durée déterminée indiquaient, outre le nombre d'heures de travail convenues, leur répartition, et si à défaut, l'emploi ne devait pas être présumé à temps complet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864

Cour de cassation

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante, outre l'illicéité du contrat conclu en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, faisait valoir aussi qu'un préjudice découlait nécessairement du non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, relatives à la définition et à la répartition des heures travaillées, du non-respect de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, et du non-respect de l'article L.

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