Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.309

Cour de cassation

prévenance (arrêt, p.11, al.4) ; qu'en entrant en voie de requalification sur ces bases, sans expliquer en quoi la salariée n'aurait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et se serait trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3123-14 et L.3123-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour entrer en voie de requalification du temps partiel en temps plein, la Cour d'appel a retenu principalement que le temps de travail contractuel de Mme Y... avait régulièrement été dépassé au-delà des 10% d'heures complémentaires légalement admissible (arrêt, p.11, al.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à plein temps, obtenir le paiement de rappel de salaire, des congés payés afférents, et d'un rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, exigée par l'article L.3123-14 du code du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n' était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à…

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a signé avec la société PROS FINANCES aucun avenant à son contrat de travail réduisant la durée de son temps de travail complet à un temps partiel (mi-temps) à compter du 1er avril 2006 ; que la réduction du temps de travail, qui nécessite un écrit pour tout contrat à temps partiel en vertu de l'article L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

2011 à 2013, de 8.016 € à titre d'indemnité de préavis et 801,16 € au titre des congés payés afférents, de 3.323,96 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8.016 € à titre d'indemnité de requalification, de 35.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat de travail Aux termes des articles L 7232-6 et l 3123-14 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé quand la durée du travail excède 100 jours par année civile ou huit heures par semaine. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de faire signer à son salarié un contrat de travail à temps partiel.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-20.985

Cour de cassation

, 2.796,78 € à titre d'indemnité de préavis, 279,68 € à titre de congés payés correspondants, 769,12 € à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail, les premiers juges ont justement rappelé que l'absence des mentions exigées par l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

temps de travail ce qui ne lui permettait pas de rechercher un travail complémentaire ; que M. [E] [O] soutient : * que, selon l'article L.7221-2 du code du travail, les règles dudit code relatives au temps de travail ne sont pas applicables aux employés de maison, * que Mme [U] [Z] [J] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail imposant la mention au contrat de travail de la durée mensuelle prévue, * que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article…

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail « Nouvelles Embauches » de Mme [Z] à temps partiel en contrat à temps plein et d'avoir condamné en conséquence la SCEA Manège de la tuilerie à lui payer la somme de 51 447,85 euros, outre la somme de 5 144,78 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

incluant un travail de nuit, ainsi que certains weekends et jours fériés, et que la proposition d'affectation faite à Madame [C] ne contenait aucun planning ni la garantie qu'elle bénéficierait d'un régime dérogatoire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L.1231-1 et L.3123-14 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que la mutation dans une unité à temps plein, impliquant des horaires postés qui incluent un travail de nuit, un travail par roulement les weekends et jours fériés, ne peut être imposée à une salariée, a fortiori si cette mutation est incompatible avec des obligations impérieuses familiales ; qu'une telle mutation justifie la demande en résiliation judiciaire de la salariée ; que pour décider que…

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet à la période postérieure au mois de février 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, est un contrat écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; qu'à défaut, l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la…

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.879

Cour de cassation

du contrat de travail de Mme [Q] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, rejeté les demandes de Mme [Q] de rappels de salaire pour la période du mois d'octobre 2007 au mois d'octobre 2011, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

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