Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455
Cour de cassationcomportaient pas les mentions devant obligatoirement y figurer, telles que prévues par les articles L. 1242-12 et L 1242-13 du code du travail ; qu'il fait de même valoir que ces documents ne respectaient pas davantage les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à temps partiel par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766
Cour de cassationsalaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376
Cour de cassationcontrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu et qu'il ne faisait pas la preuve qu'il avait effectué un travail à temps complet et avait été tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459
Cour de cassationafférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « [K] [W] a été embauché à temps partiel. Les contrats de travail et leurs avenants successifs déterminaient une durée du travail mais ne fixaient pas les horaires de travail. L'article L.3123-14 du code du travail impose que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; à défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet ; l'employeur peut combattre cette présomption simple en prouvant que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585
Cour de cassation, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586
Cour de cassation, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872
Cour de cassationtitre de rappels de salaires, de dommages-intérêts et de remboursement de frais ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711
Cour de cassation; que dès lors en constatant qu'en application d'un contrat de travail verbal Mme [N] [U] avait travaillé à temps partiel de 110 à 155 heures par mois et en rejetant néanmoins ses demandes à titre de rappel de salaire sans que l'employeur n'ait rapporté la preuve du travail convenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Sur la demande en requalification en contrat de travail à temps plein Il est constant que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708
Cour de cassation; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée, que le défaut de mention dans le contrat des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires n'entraîne pas sa requalification, sans rechercher si l'employeur apportait la preuve susceptible de renverser la présomption de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224
Cour de cassationautonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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