Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455

Cour de cassation

comportaient pas les mentions devant obligatoirement y figurer, telles que prévues par les articles L. 1242-12 et L 1242-13 du code du travail ; qu'il fait de même valoir que ces documents ne respectaient pas davantage les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à temps partiel par les dispositions de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu et qu'il ne faisait pas la preuve qu'il avait effectué un travail à temps complet et avait été tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2010, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « [K] [W] a été embauché à temps partiel. Les contrats de travail et leurs avenants successifs déterminaient une durée du travail mais ne fixaient pas les horaires de travail. L'article L.3123-14 du code du travail impose que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; à défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet ; l'employeur peut combattre cette présomption simple en prouvant que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.585

Cour de cassation

, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.586

Cour de cassation

, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire science et nature bodynature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872

Cour de cassation

titre de rappels de salaires, de dommages-intérêts et de remboursement de frais ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

; que dès lors en constatant qu'en application d'un contrat de travail verbal Mme [N] [U] avait travaillé à temps partiel de 110 à 155 heures par mois et en rejetant néanmoins ses demandes à titre de rappel de salaire sans que l'employeur n'ait rapporté la preuve du travail convenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;

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465

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Sur la demande en requalification en contrat de travail à temps plein Il est constant que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée, que le défaut de mention dans le contrat des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires n'entraîne pas sa requalification, sans rechercher si l'employeur apportait la preuve susceptible de renverser la présomption de temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

autonomie dans l'organisation de son temps de travail et fixait ses réunions et la gestion des dites réunions en fonction de ses disponibilités et donc n'était pas à sa disposition permanente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136

Cour de cassation

; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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