Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

les jours de la semaine et entre les semaines du mois et de l'impossibilité consécutive de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef au motif, insuffisant à justifier sa décision, qu'il n'aurait pas été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460

Cour de cassation

au paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157

Cour de cassation

,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 282,76 euros au titre des congés payés afférents, 7 069 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'En application de l'article L. 3123-14 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sierra Wireless Services and Solutions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de madame [F] était requalifié à temps complet ; AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131

Cour de cassation

L'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148

Cour de cassation

D'AVOIR dit que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit courir à compter du 1er janvier 2010 et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 4 742,66 euros et de 474,26 euros à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette…

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

que M. [S] avait travaillé en qualité de salarié, sous la subordination de la société France Poster à cette date, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE si un emploi à temps partiel est présumé à temps complet lorsqu'il ne répond pas aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, l'employeur est en droit de contester cette présomption en apportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de M.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570

Cour de cassation

d'heures de travail (conclusions, p. 5) et, d'autre part, du temps de travail hebdomadaire au sein de chaque période contractuelle (conclusions, p. 6) ne plaçaient pas la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofrès communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l'article L.3123-14 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit et qu'il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; qu'il en résulte que les…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.