Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 40
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Cour de cassationles jours de la semaine et entre les semaines du mois et de l'impossibilité consécutive de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef au motif, insuffisant à justifier sa décision, qu'il n'aurait pas été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460
Cour de cassationau paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.157
Cour de cassation,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 282,76 euros au titre des congés payés afférents, 7 069 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 8 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'En application de l'article L. 3123-14 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sierra Wireless Services and Solutions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de madame [F] était requalifié à temps complet ; AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La mention de l'exclusion de cette obligation pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, puis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.131
Cour de cassationL'article L. 3123-14 du code du travail, qui dispose que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997
Cour de cassationl'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que les parties ont signé, en application d'un accord d'entreprise du 11 mai 2005, un contrat de travail à temps partiel modulé, que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas à ce contrat, qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-20.148
Cour de cassationD'AVOIR dit que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet doit courir à compter du 1er janvier 2010 et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 4 742,66 euros et de 474,26 euros à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2011 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376
Cour de cassationque M. [S] avait travaillé en qualité de salarié, sous la subordination de la société France Poster à cette date, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE si un emploi à temps partiel est présumé à temps complet lorsqu'il ne répond pas aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, l'employeur est en droit de contester cette présomption en apportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570
Cour de cassationd'heures de travail (conclusions, p. 5) et, d'autre part, du temps de travail hebdomadaire au sein de chaque période contractuelle (conclusions, p. 6) ne plaçaient pas la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104
Cour de cassationMallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofrès communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925
Cour de cassation'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; que l'article L.3123-14 du même code, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est écrit et qu'il mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3121-25 (prévoyant la modulation du temps de travail) ; qu'il en résulte que les…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.