Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092
Cour de cassationPeut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093
Cour de cassationLe contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259
Cour de cassationtendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et sa demande subséquente en paiement de rappels de salaire. Au soutien de sa demande en requalification de son contrat de travail, la salariée faisait valoir que son contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ainsi que l'exige l'article L 3123-14 du code du travail et qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a bien travaillé à temps plein. Elle soutient à cet égard qu'elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de Madame Vanessa Y..., qu'elle ne savait jamais à quelle heure elle débaucherait, Madame Vanessa Y... l'a prévenait au dernier moment au motif qu'il y avait une urgence à traiter ou qu'elle devait s'absenter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Q... à payer à Madame I..., au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire à hauteur de 3.168,37 €, outre la somme de 316,83 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du Code du travail, « le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350
Cour d'appelcontrat à durée indéterminée litigieux ; qu' en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel, requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372
Cour d'appel, du contrat à durée indéterminée litigieux ; qu' en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334
Cour d'appelcontrat à durée indéterminée litigieux ; qu' en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel, requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337
Cour d'appeldu contrat à durée indéterminée litigieux ; qu'en outre, un contrat à durée déterminée à temps partiel requalifié en contrat à durée indéterminée, est présumé à temps complet s'il ne comporte pas les mentions écrites obligatoires relatives à la durée et à la répartition des heures de travail, spécifiques au contrat à temps partiel, -exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassation; qu'il a perçu pour le compte de Fieldwork RI des moyennes mensuelles de salaire très faibles ce qui correspond à un temps partiel : 670 euros au titre de 2004 , 806 € mensuel en 2005 pour Fieldwork RI et 650 euros lors des deux mois et demi de collaboration avec TNS Sofres ; que la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à défaut et par application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que ce contrat doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'en l'espèce, tous les contrats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382
Cour de cassation, l'association Emplois Services n'est pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques applicables en matière d'associations intermédiaires et, notamment, de celles relatives aux modalités de rémunération des salariés des associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-11 alinéa 2 du code du travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695
Cour de cassationhebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
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Méthode et périmètre
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