Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807
Cour de cassationhebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassationhebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809
Cour de cassationhebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908
Cour de cassationces documents qu'il ne contestait pas qu'ils lui eussent été remis, sans vérifier si la remise de ces documents était intervenue au début de la relation contractuelle, et non, comme Monsieur [X] le faisait valoir en novembre 2009 (conclusions d'appel p. 23) ; et qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983
Cour de cassationet n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le seul relevé de carrière produit par le salarié pour considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était constamment à la disposition de la société Phone City, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve résultant de la méconnaissance de la présomption de travail à temps complet, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Z] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 1991 ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, en vertu des articles L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308
Cour de cassationpas, même au vu des pièces qu'il fournit à l'appui, à établir qu'il a pu effectivement travailler un mois à temps complet, ne serait-ce qu'une seule fois. Il est donc débouté de ses demandes de rappel de salaires sur ce fondement et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme I... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, obtenir le paiement de rappels de salaire outre les congés payés, de l'avoir condamnée à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790
Cour de cassationSur le premier moyen pris en ses trois premières et sixième branches et le second moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassationd'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696
Cour de cassationd'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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