Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

France Télévisions aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [P] [T] depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois, le salarié soutient un contrat à durée indéterminée à temps plein avec les conséquences financières en résultant indiquées dans ses conclusions. Par application des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

des reportages n'étaient pas effectués pour chaque émission, ce dont se déduisait le caractère temporaire de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du cinquième moyen, qui ne tendait qu'à une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

à un contrat à temps complet ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de rappel de salaire, quand elle constatait que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère à temps partiel de l'emploi occupé et qu'elle ordonnait la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432

Cour de cassation

à ce titre un rappel de salaires avec les congés payés afférents et d'AVOIR conséquemment limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25.704 euros, celui de l'indemnité de préavis à 11.016 euros et celui des congés payés afférents à 1.101,60 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

euros, de l'indemnité de treizième mois à 10.480,95 euros et de la prime d'ancienneté à 524,04 euros ; AUX MOTIFS QU'à défaut de mention dans les contrats de travail à durée déterminée de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail, et de la répartition de ces horaires dans la semaine ou le mois, conformément aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la relation de travail, précédemment requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est présumée à temps complet ; que la société Canal Plus n'apporte pas d'éléments de nature à renverser cette présomption ; que toutefois, si M. L...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.121

Cour de cassation

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

de la santé de la salariée en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.384

Cour de cassation

; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011 ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. D..., mandataire ad hoc de la société est intervenu aux débats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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513

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande, la salariée faisait valoir que les conventions conclues ne respectaient pas les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'elles prévoyaient des durées hebdomadaires de travail très différentes, et qu'elle était en outre contractuellement tenue de participer à des réunions pédagogiques dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues ; que la cour d'appel a constaté l'absence des mentions légales obligatoires ; que néanmoins, pour exclure la requalification du contrat de travail à…

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

débutaient au plus tôt à une certaine date et se finissaient au plus tôt à une autre date, et qu'ils ne comportaient donc, en méconnaissance de l'article L. 1242-7 du code du travail, ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris que le contrat à durée indéterminée du 1er août 2006 et ses avenants ont été conclus régulièrement à temps partiel, quand ces contrats devant être écartés du fait de la requalification, elle aurait dû s'en tenir à appliquer le contrat du 1er avril 1981 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail ; 2° ALORS QUE la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; que dès lors, en déboutant Mme V...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L.

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