Code du travail

Article L. 3122-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-11

22 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.290

Cour de cassation

constatations que les sommes versées au salarié en application de la règle de lissage étaient supérieures à la rémunération correspondant au temps de travail effectivement réalisé, les juges du fond, qui ont ainsi refusé d'appliquer le principe susvisé, ont violé l'article 7-2-4-2 alinéa 1 de l'avenant n°4 précité du 2 février 2010, ensemble les articles L.3122-11, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en application de l'article 7-2-4-2 alinéas 2 et 3 de l'avenant n°4 du 2 février 2010 révisant l'accord d'entreprise du juillet 2005 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, par dérogation au principe visé à l'alinéa 1 de ce texte, aucune régularisation ne pourra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou par…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

; qu'il était enfin prévu « qu'afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération versée sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois » ; qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 18 janvier 2001 ne comporte pas, conformément à l'article L. 3122-11 (ancien article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

» et ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de la société RDSL « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a violé les anciens articles L. 3122-9 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.834

Cour de cassation

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.176

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avenant liant les parties prévoyant une rémunération brute horaire de 15,18 € compte tenu de la prime d'expatriation et le moyen de Monsieur Firmin X... selon lequel son contrat prévoirait un salaire brut horaire de 15,18 € manquant en conséquence en fait (…) ; qu'à défaut d'accord de modulation prévoyant conformément aux prescriptions de l'article L. 212-8 alinéa 5 devenu l'article L. 3122-11 ancien du Code du travail le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année, la société SN S2EI ne pouvait mettre en oeuvre une modulation annuelle des horaires de Monsieur Firmin X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 (devenu les articles L. 3122-9 et suivants) du code du travail, l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du code du travail, et l'article 30 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 3°/ en tout état de cause qu'est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 alinéa 5 (devenu l'article L.

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