Code du travail
Article L. 3121-64 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3121-64
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 . L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 . Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-64
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519
Cour de cassationLes dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-14.188
Cour de cassation, ce dont elle aurait dû déduire que le paiement de ces journées de repos accordées en exécution de la convention était devenu indu et devait faire l'objet d'une restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1302-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-64 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-17.078
Cour de cassation3121-65 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2.4 de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-64 II du même code, 2.4 de l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016 et 2.4 de l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la même convention collective, étendu par arrêté du 9 mars 2018 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782
Cour de cassationEn cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00927
Cour d'appelEn outre, l'activité du salarié sera appréciée annuellement dans le cadre notamment de l'entretien annuel d'évaluation. (') Les modalités d'application du présent forfait seront définies par l'accord collectif visé au premier alinéa du présent article dans le salarié déclarent en avoir pris connaissance» ; Que toutefois, les dispositions contractuellement prévues ne suffisent pas à considérer qu'elles n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-64 du code du travail en ce sens que ni les dispositions de la convention de forfait ni l'accord collectif ne suffisent pas, au seul visa d'un entretien annuel et de la possibilité pour le salarié de faire état de ses difficultés, à considérer que celles-ci répondent aux exigences des dispositions des articles L.3121-63 et suivant du code du travail, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512
Cour de cassationVu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3121-64 du code du travail, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 7.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009
Cour d'appelle maximum prévu par la convention collective. En revanche, si c'est à tort que l'appelant évoque un article abrogé du code du Travail pour faire valoir l'absence de tout entretien annuel sur la charge de travail ,l'article L3121-60 du code du travail dispose que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail est raisonnable et l'article L3121-64 du même code ,applicable au litige , énonce que l'accord prévoyant la conclusions de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours détermine':[']les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié ,sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelles ,sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734
Cour d'appelEn défense, la société FRESENIUS MEDICAL CARE soutient que la charge de travail a été évoquée avec la salariée au cours de l'entretien d'évaluation annuelle du 21 décembre 2015. Elle fait valoir que Mme [V] [Z] ne justifie pas du calcul de rappel d'heures supplémentaires et ne produit aucun décompte précis de son temps de travail lui permettant de répondre en fournissant ses propres éléments. Motivation : En application des articles L.3121-58 et L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, la convention de forfait en jours suppose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'ait prévu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946
Cour de cassationeffet d'entrainer la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en décidant au contraire que le non-respect de la formalité de l'entretien annuel avec la salariée serait de nature à engendrer l'annulation de la convention individuelle de forfait en jour de Madame [E] (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3121-64 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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