Code du travail
Article L. 3121-64 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-64
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 . L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59 . Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-64
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationQue notamment le niveau C correspond au personnel d'encadrement réparti en trois niveaux : niveau I = cadres, niveau 2 cadres principaux, niveau 3 cadres supérieurs, que l'article L. 3121-58 du Code du Travail stipule que « peuvent conclure une convention individuelles de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixés en application du 3° du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationproduits par l'intéressé à la somme de 500 €. Elle lui en devra, par conséquent réparation ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L. 3121-58 du Code du travail dispose: "Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du 1 de l'article L.3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-64
Méthode et périmètre
Source et précautions
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