Code du travail

Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées162
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-46

162 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires la période antérieure au 1er juillet 2011 ; qu'avant l'avenant à effet du 1er juillet 2011, M. U... relevait, comme indiqué ci-dessus, d'une convention de forfait jours, dont il remet en cause la validité aux motifs que l'employeur, contrevenant aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail et de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié le 3 mars 2006, n'a jamais mis en place un contrôle de sa charge de travail ; c'est ainsi qu'il ne lui aurait jamais remis le document de contrôle du nombre de jours travaillés sur l'année et ne l'aurait pas fait bénéficier d'un entretien annuel pour faire le point notamment sur sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées ; que la société réplique que : le contrat de…

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803

Cour de cassation

». M. R... produit un exemplaire de cet avenant qui ne porte pas sa signature. L'employeur verse aux débats un exemplaire du même avenant portant la signature de M. R.... Celui-ci n'a pas contesté l'authenticité de sa signature. Il convient donc de considérer que l'avenant en litige a bien été signé par le salarié. Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

à défaut de stipulations conventionnelles spécifiques ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'invocation pour la première fois en cause d'appel du défaut d'organisation de l'entretien et de l'absence de preuve ou d'allégation que sa charge et son temps de travail étaient excessifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'en outre la société ne justifie pas qu'elle aurait mis en place un système de contrôle de l'organisation du travail de l'intéressé, ainsi qu'un suivi régulier de sa charge de travail, pas plus qu'elle ne justifie avoir satisfait à l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.440

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Aux termes de l'article L3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Aux termes de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande tendant à voir la pièce n° 4 de l'appelant, écartée des débats, d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR statuant à nouveau prononcé l'annulation de l'accord transactionnel signé par le salarié et l'employeur le 8 novembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'AVOIR déclaré le licenciement de M. U...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

, dans le temps, du travail de l'intéressé ; l'accord individuel écrit du salarié est une condition essentielle car lui seul participe aux garanties permettant le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit à la santé et au droit au repos résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 ; enfin, en application des dispos de l'article L3121-46 du code du travail, l'employeur doit organiser annuellement un entretien aux fins de s'assurer de la charge effective de travail du salarié, de l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale ; en l'espèce, si l'article 4 du contrat de travail soumet Madame O...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

des conditions de travail qui ont objectivement dégradé sa santé au cours d'une période d'environ 18 mois et qui l'ont amené à douter des capacités de la société à se redresser et ont suscité chez lui une inquiétude sur l'avenir de la relation de travail, lui occasionnant un stress important. La société aurait pu prendre conscience des effets de son management sur la santé de M. X... lors des entretiens annuels, normalement obligatoires en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, en ce qui concerne les salariés cadres sous le régime d'une convention de forfait jours comme c'était le cas (suite à un avenant du 22 septembre 2012 signé par les parties), ce qui n'a pas été possible en l'absence de tout entretien annuel.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148

Cour de cassation

; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen qui en sa première branche est privé de portée en raison du rejet des premier et deuxième moyens, est pour le surplus nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

des plannings caractérisant le fait qu'elle se retrouvait souvent seule avec une employée pour tenir l'établissement, que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la convention forfait jours au seul visa de l'article 5-7-2 de la convention collective applicable a été invalidée, qu'elle conteste la teneur des entretiens annuels prévus par l'article L 3121-46 du code du travail, n'ayant signé que la dernière page, laissant supposer dans ses écritures « une manipulation » du contenu de ces pièces fournies tardivement par l'employeur ; que la société Aldi fait valoir que dans un arrêt du 31 mars 2016, la chambre sociale de la cour de cassation n'a pas exclu par principe la validité de la convention forfait conclue avec un directeur de magasin selon l'article 5.7 de la convention collective du commerce de…

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