Code du travail

Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées162
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-46

162 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

du temps de travail du salarié (conclusions de Mme B..., pp. 18 & 20) ; que faute d'avoir recherché si ladite clause était valide avant de se prononcer sur la responsabilité de la MNRA, quand cette dernière dépendait de la validité de la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge mis en présence d'une convention de forfait-jour doit s'assurer d'office de sa validité ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a refusé de prononcer l'annulation du licenciement de Mme B...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et du contrôle du forfait-jours prévu à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

3111- 2 du code du travail et la législation sur la durée du travail lui est donc applicable ; que M. [Z] [Y] formule une demande de dommages-intérêts de M. [Z] [Y] à hauteur de 2.000 euros en alléguant un manquement de l'employeur quant à la tenue d'une réunion annuelle destinée à vérifier sa charge de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail ; qu'or un tel reproche ne peut être retenu contre la SAS Debeaux dès lors que, lors du licenciement, M. [Z] [Y] n'avait pas encore accompli une année entière de travail effectif ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est donc démontré et la demande de dommages-intérêts de M.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

[A] [Q] de ses demandes afférentes au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait. Les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur (Cas. Soc. 12 mars 2014, n° 12-29141). Elles le sont a fortiori pour les conventions de forfait conclues postérieurement comme en l'espèce.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509

Cour de cassation

Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre et pour non-respect des dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

Attendu que selon l'article 5 de son contrat de travail, Monsieur [Z] appartient à la catégorie des cadres autonomes, rémunéré sur la base d'un forfait jour de 218 jours travaillés. Attendu que trouvent à s'appliquer l'accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 ainsi que l'accord d'entreprise du 17 décembre 1997. Attendu que sur le fondement de ces accords et de l'article L3121-46 du Code du travail, l'employeur se doit d'organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que, faute pour l'employeur de justifier de l'organisation de l'entretien annuel individuel prévue à l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

; qu'en déduisant de cette constatation que le temps de travail de la salariée devait être décompté en heures sur la semaine et qu'elle pouvait réclamer un rappel de salaire sur toute la période comprise entre décembre 2006 et septembre 2011, cependant qu'elle n'a constaté l'inobservation des stipulations conventionnelles qu'au cours des années 2009 et 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

de forfait en jours sur l'année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette obligation découle des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 et applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de cette loi, étant observé que l'accord d'entreprise prévoit également la mise en oeuvre d'un suivi semestriel.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

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