Code du travail
Article L. 3121-46 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3121-46
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-46
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768
Cour de cassationet intérêts relatifs au titre du repos compensateur. Elle fait valoir qu'elle n'a signé aucune convention individuelle de forfait en jours et que la mention portée sur les bulletins de salaire est dépourvue de valeur. A titre subsidiaire, elle reproche à son employeur de ne pas avoir organisé d'entretien individuel annuel, en application de l'article L 3121-46 du code du travail, lui permettant de s'exprimer sur sa charge de travail et sa rémunération et que toute convention individuelle de forfait en jours lui est inopposable. La société Edis Consulting affirme que le contrat de travail de la salariée comporte une convention individuelle de forfait en jours et que, depuis son embauche, l'intéressée a été régulièrement convoquée à un entretien individuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588
Cour de cassationtravail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; que selon les dispositions de l'article L3121-40 du même code, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit ; qu'enfin et par application des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que ni le silence observé par le salarié sur les mentions de ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.516
Cour de cassationannuel relatif à la charge de travail, d'autant que la relation contractuelle a duré moins de deux ans ; que d'autre part, M. Y... ne justifie ni même ne précise la nature et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ; ALORS QUE l'employeur qui n'organise pas l'entretien annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.270
Cour de cassationIl est toutefois établi que la SARL ZARA FRANCE, contrairement à ses allégations, a volontairement violé les dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail (articles L 3121-34 à L 3121-36 du code du travail) et au repos compensateur ; elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni même d'ailleurs n'allègue avoir reçu Mme Réjane X... dans le cadre des entretiens annuels obligatoires prévus par l'article L 3121-46 du code du travail afin de s'assurer que sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale n'affectait pas son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185
Cour de cassationen permanence », sans aucun justificatif déterminant à l'appui ; que les autres pièces ne permettent pas davantage d'étayer sa demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la convention de forfait, Mme Y... sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en outre, sa demande fondée sur l'article L. 3121-46 du même code ne pourra qu'être rejetée dès lors que, en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.273
Cour de cassationforfaitaire, 5 000 € de majoration d'indemnité supra-conventionnelle pour volontariat, 2 500 € de majoration supplémentaire de l'indemnité supra conventionnelle, 16 884,91 € de majoration spécifique de concrétisation rapide, 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, 2.000 € de dommages-intérêts pour violation de l'article L.3121-46 du code du travail, outre les 500 € octroyés par les premiers juges, et 16 000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de lever les options ; Aux motifs que « la société MFPM a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la décision prise de supprimer l'activité pneu tourisme qui entraînant la suppression de 477 postes sur les 1 600 existant alors sur le site de Montceau-les-Mines ; M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804
Cour de cassationd'heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes au titre des heures supplémentaires, Mme Z... faisait notamment valoir que la société Crédit du Nord avait méconnu les obligations découlant de l'article 6-2 de l'accord collectif de branche du 29 mai 2001 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185
Cour de cassationl'amplitude de leurs journées de travail à l'aide du système mis à disposition par l'entreprise » prévue par son propre accord d'entreprise (pièce 241 art. 6.4.) », ainsi que « des entretiens annuels sur la charge de travail des salariés et l'équilibre entre leur vie familiale et leur vie professionnelle, ce qui constitue une obligation légale (article L. 3121-46) » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé par l'exposante, qui permettait de démontrer son absence de responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel (p. 25 et s.), Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.124
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848
Cour de cassationque l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable en l'espèce prévoit ce forfait jours en son article 14 ; que le forfait jours inclus dans le contrat de travail de M. Joël Y... répond aux exigences de ce texte dès lors qu'il est consigné dans un écrit et que ce dernier a un coefficient (114) de la convention collective supérieur à 76, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747
Cour de cassationpas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; que l'article L. 3121-46 du même code dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-46
Méthode et périmètre
Source et précautions
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