Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

à l'article 1.09e précité sans constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

à l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

;article 1.09e précité sans constater que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné l'exposante à à payer à Monsieur [K] les sommes de 48.499,05 euros au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour l'année 2005, outre 4.849 euros au titre des congés payés afférents, de 49.103,01 euros au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour l'année 2006, outre 4.910,30 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « (…) l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.508

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que s'il est exact que l'employeur n'est pas en mesure de produire l'avenant signé par le salarié, il est en revanche indiscutable que celui-ci a apposé sa signature sur la fiche de poste correspondante et qu'il y a lieu de considérer que le salarié a de manière non équivoque donné son accord au sens de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Q... L...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié faisait expressément valoir que la convention de forfait était illicite faute de prévoir le nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé les articles L3121-22 et L 3121-40 du code du travail ; ALORS au demeurant QU'en se fondant sur le fait que « M. D...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975

Cour de cassation

; que les exigences légales concernant la forme écrite de la convention de forfait concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a dit que l'absence de convention écrite de forfait ne constituait pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 3121-40 du Code du travail, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre du forfait ; qu'en jugeant que monsieur [N] était soumis à une convention de forfait, après avoir relevé que le nombre de jours travaillés était prévu dans une limite maximale de 218 jours, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-40 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

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